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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 04-41.420

Publié au Bulletin Cassation

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/04/2006
Numéro d'affaire
04-41.420

Résumé

L'absence de mention ou la mention erronée, dans l'acte de notification d'un jugement, du délai de recours a pour effet de ne pas faire courir le délai. Doit donc être cassé l'arrêt qui déclare un appel irrecevable comme tardif au motif qu'il a été formé en dehors du délai de quinze jours prévu par l'article R. 516-34 du code du travail alors que l'acte de notification de l'ordonnance de référé mentionnait à tort que l'appel devait être formé dans le délai d'un mois.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 680 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-34 du Code du travail ; Attendu que la mention erronée, dans l'acte de notification d'un jugement, du délai de la voie de recours, ne fait pas courir le délai ; Attendu que dans un litige l'opposant à son employeur, la société Aviation défense international France devenue Sécuritor aviation France, M.

X...

Y... a interjeté appel d'une ordonnance de référé l'ayant partiellement débouté de ses prétentions ; Attendu que pour déclarer ce recours irrecevable comme tardif, l'arrêt attaqué retient qu'il a été formé hors du délai prévu par l'article R. 516-34 du Code du travail, qui dispose que l'appel d'une ordonnance de référé doit intervenir dans les quinze jours de sa notification ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que l'acte de notification de l'ordonnance de référé portait la mention inexacte que l'appel devait être formé dans le délai d'un mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1er, la cour d'appel est, en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu entre les parties, le 15 janvier 2004, par la cour d'appel de Paris, DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité ; DECLARE l'appel recevable ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée pour qu'il soit statué sur la demande de M.

X...

Y... ; Condamne la société Aviation défense international France devenus Securitor aviation France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sécuritor aviation France à payer à M.

X...

Y... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.