Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-60.213

Arrêt du 25 septembre 2001Pourvoi n° 00-60.213

Non publiéÉlections professionnelles
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que le tribunal instance, qui a relevé que ni la définition du poste de M. X. ni l'exercice effectif de son emploi ne lui conféraient les prérogatives de l'employeur, a pu décider que le salarié ne pouvait être exclu de l'électorat; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que le tribunal instance, qui a relevé que ni la définition du poste de M. X. ni l'exercice effectif de son emploi ne lui conféraient les prérogatives de l'employeur, a pu décider que le salarié ne pouvait être exclu de l'électorat; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Milési vernis, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 avril 2000 par le tribunal d'instance de Longjumeau (élections professionnelles), au profit :

1 / de M. Robert X..., demeurant ..., 92160 Antony,

2 / de l'Union locale des syndicats CGT de Sainte-Geneviève-des-Bois et de ses environs, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Milési vernis fait grief au jugement attaqué (tribunal de Longjumeau, 21 avril 2000) d'avoir ordonné l'inscription de M. X... sur la liste des électeurs du collège cadre et agents de maîtrise de la société pour les motifs exposés au mémoire précité ;

Mais attendu que le tribunal instance, qui a relevé que ni la définition du poste de M. X... ni l'exercice effectif de son emploi ne lui conféraient les prérogatives de l'employeur, a pu décider que le salarié ne pouvait être exclu de l'électorat ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir prononcé une condamnation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors qu'en matière électorale le tribunal d'instance statue sans frais ;

Mais attendu que les textes relatifs au contentieux électoral ne comportant aucune dérogation à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, celui-ci s'applique aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, peu important qu'il ne puisse y avoir de condamnation aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Milési vernis à payer à M. X... et à l'Union locale CGT de Sainte-Geneviève-des-Bois la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille un.

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613723c5cd5801467740deb1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c5cd5801467740deb1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 septembre 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.