Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-60.212
Arrêt du 25 septembre 2001Pourvoi n° 00-60.212
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que le tribunal instance, qui a relevé que ni la définition du poste de M. X. ni l'exercice effectif de son emploi ne lui conféraient les prérogatives de l'employeur, a pu décider que le salarié ne pouvait être exclu de l'électorat; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que le tribunal instance, qui a relevé que ni la définition du poste de M. X. ni l'exercice effectif de son emploi ne lui conféraient les prérogatives de l'employeur, a pu décider que le salarié ne pouvait être exclu de l'électorat; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Milési vernis, société anonyme, dont le siège est ..., zone industrielle La Croix blanche, 91704 Sainte-Geneviève-des-Bois,
en cassation d'un jugement rendu le 21 avril 2000 par le tribunal d'instance de Longjumeau (élections professionnelles), au profit de M. Philippe X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Milési vernis fait grief au jugement attaqué (tribunal de Longjumeau, 21 avril 2000) d'avoir ordonné l'inscription de M. X... sur la liste des électeurs du collège cadre et agents de maîtrise de la société pour les motifs exposés au mémoire précité ;
Mais attendu que le tribunal instance, qui a relevé que ni la définition du poste de M. X... ni l'exercice effectif de son emploi ne lui conféraient les prérogatives de l'employeur, a pu décider que le salarié ne pouvait être exclu de l'électorat ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Milési vernis à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
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Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723c5cd5801467740df45
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c5cd5801467740df45.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 septembre 2001.
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