Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-60.004

Arrêt du 25 juin 1996Pourvoi n° 96-60.004

Non publiéÉlections professionnelles
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Claudie Bureau, épouse Martin, demeurant., en cassation d'un jugement rendu le 20 novembre 1995 par le tribunal d'instance de Saintes (élections professionnelles), au profit: 1°/ de M. Denis X., en sa qualité de représentant légal de l'entreprise G.T.M., domicilié., 2°/ de M. Gérard Y., en sa qualité de représentant légal de l'entreprise G.T.M., domicilié., 3°/ de M. A., délégué CGT, domicilié Espace Merignac Phare, BP. 283, 33697 Merignac Cédex.
  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Z... Claudie Bureau, épouse Martin, demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 20 novembre 1995 par le tribunal d'instance de Saintes (élections professionnelles), au profit :

1°/ de M. Denis X..., en sa qualité de représentant légal de l'entreprise G.T.M., domicilié ...,

2°/ de M. Gérard Y..., en sa qualité de représentant légal de l'entreprise G.T.M., domicilié ...,

3°/ de M. A..., délégué CGT, domicilié Espace Merignac Phare, BP. 283, 33697 Merignac Cédex,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé l'audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Bèque, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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Identifiants et source

Identifiant source
613722bacd58014677400b62

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722bacd58014677400b62.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juin 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.