Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-60.021
Arrêt du 24 avril 2003Pourvoi n° 02-60.021
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que le Syndicat du personnel d'encadrement du textile de la région Nord CFE-CGC fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Armentières, 21 décembre 2001) d'avoir déclaré irrecevable la contestation des élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise au sein de la société Nordlys pour les motifs exposés au mémoire précité.
- Réponse: Attendu que par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, le tribunal d'instance a constaté que le syndicat ne justifiait pas du dépôt de ses statuts en mairie, et en a justement déduit qu'à défaut d'existence légale son action était irrecevable; qu'il a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.
- Solution: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire ampliatif annexé au présent arrêt :
Attendu que le Syndicat du personnel d'encadrement du textile de la région Nord CFE-CGC fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Armentières, 21 décembre 2001) d'avoir déclaré irrecevable la contestation des élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise au sein de la société Nordlys pour les motifs exposés au mémoire précité ;
Mais attendu que par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, le tribunal d'instance a constaté que le syndicat ne justifiait pas du dépôt de ses statuts en mairie, et en a justement déduit qu'à défaut d'existence légale son action était irrecevable ; qu'il a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Nordlys ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372415cd580146774120e4
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372415cd580146774120e4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 avril 2003.
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