Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-60.021

Arrêt du 24 avril 2003Pourvoi n° 02-60.021

Non publiéSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le Syndicat du personnel d'encadrement du textile de la région Nord CFE-CGC fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Armentières, 21 décembre 2001) d'avoir déclaré irrecevable la contestation des élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise au sein de la société Nordlys pour les motifs exposés au mémoire précité.
  • Réponse: Attendu que par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, le tribunal d'instance a constaté que le syndicat ne justifiait pas du dépôt de ses statuts en mairie, et en a justement déduit qu'à défaut d'existence légale son action était irrecevable; qu'il a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.
  • Solution: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire ampliatif annexé au présent arrêt :

Attendu que le Syndicat du personnel d'encadrement du textile de la région Nord CFE-CGC fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Armentières, 21 décembre 2001) d'avoir déclaré irrecevable la contestation des élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise au sein de la société Nordlys pour les motifs exposés au mémoire précité ;

Mais attendu que par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, le tribunal d'instance a constaté que le syndicat ne justifiait pas du dépôt de ses statuts en mairie, et en a justement déduit qu'à défaut d'existence légale son action était irrecevable ; qu'il a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Nordlys ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
61372415cd580146774120e4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372415cd580146774120e4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 avril 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.