Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-60.409

Arrêt du 22 novembre 2000Pourvoi n° 99-60.409

Non publiéÉlections professionnelles
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union Syndicale des Travailleurs de la Construction CGT de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1999 par le tribunal d'instance de Nancy (élections professionnelles), au profit de la société Entreprise Moderne de Peinture du Xaintois (EMPX), société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, en matière d'élections professionnelles, celui-ci, doit à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif adressé au tribunal d'instance le 12 juillet 1999, ait été notifié au défendeur, conformément à l'article susvisé ; que dès lors, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéÉlections professionnelles

Identifiants et source

Identifiant source
61372388cd5801467740b065

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372388cd5801467740b065.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 novembre 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.