Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-42.408

Arrêt du 22 novembre 1995Pourvoi n° 92-42.408

Non publiéHeures supplémentaires
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme au titre des heures supplémentaires.
  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 1992), que Mme Y., engagée le 1er juin 1979 en qualité de vendeuse fleuriste par Mme X., a été licenciée le 18 décembre 1985; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander notamment le paiement d'une somme à titre d'heures supplémentaires.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ..., La Briquette, 59770 Marly, en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de Mme Arlette Y..., demeurant ..., cité Ledieu - La Briquette, 59300 Valenciennes, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 1992), que Mme Y..., engagée le 1er juin 1979 en qualité de vendeuse fleuriste par Mme X..., a été licenciée le 18 décembre 1985 ;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander notamment le paiement d'une somme à titre d'heures supplémentaires ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme au titre des heures supplémentaires, alors, selon le premier moyen, d'une part, qu'en retenant que le nombre d'heures de travail, invoqué à l'appui de la prétention relative aux heures supplémentaires, n'était pas contesté et que seule l'application de la majoration légale était en cause, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions ;

et alors, selon le deuxième moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions explicites qui démontraient que les assertions de Mme Y... étaient impossibles ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a constaté au cours de la procédure orale que le nombre d'heures accompli par la salariée n'était pas contesté par l'employeur ;

que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamné ainsi qu'il a été dit, alors, selon le moyen, que la formulation "les calculs produits par la salariée sont déterminants" ne peut constituer une motivation suffisante dans la mesure où lesdits calculs avaient été rejetés par la juridiction du premier degré et que la cour d'appel n'apporte aucune précision sur le ou les points qui ont permis d'emporter sa conviction et de modifier la décision du premier degré et que, de plus, la cour d'appel ne permet pas de reconnaître si elle a statué en droit ou en fait, ni de reconnaître si les éléments de fait nécessaires pour justifier l'application de la loi, se rencontrent en l'espèce ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

4607

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetHeures supplémentaires

Identifiants et source

Identifiant source
61372284cd580146773fdf46

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372284cd580146773fdf46.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 novembre 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.