Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1979, 78-60.673
Mots-clés droit social
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement dans le texte. La version juridiquement applicable dépend des faits du litige, pas seulement de la date de décision.
Vu l'article L 433-2 du Code de travail,
Référence à consoliderSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/03/1979
- Numéro d'affaire
- 78-60.673
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Résumé
Si les résultats obtenus par un syndicat lors d'élections antérieures peuvent constituer un élément d'appréciation de son audience auprès des salariés de l'entreprise, en ce qui concerne les élections du comité d'entreprise, il n'en est pas de même de ceux obtenus au cours de l'élection critiquée, lesquels ne sauraient suffire à eux seuls à établir son aptitude préalable à présenter des listes de candidats au premier tour de scrutin, la représentativité devant s'apprécier à la date du dépôt des listes de candidatures.
Texte de la décision
Sur le moyen unique : Vu l'article L 433-2 du Code de travail, Attendu que le jugement attaqué a refusé d'annuler les élections qui avaient eu lieu les 17 et 20 mai 1978, pour le renouvellement du comité d'entreprise de la société Gault et Frémont, au motif essentiel que la représentativité contestée du syndicat affilié à la Confédération des Syndicats Libres qui avait présenté des candidats au premier tour de scrutin, était établie par les résultats des élections, la CSL ayant obtenu 148 voix contre 465 à la CGT, peu important qu'elle n'eût pas participé à un précédent scrutin, puisqu'elle s'était constituée postérieurement à celui-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors que, si les résultats obtenus par un syndicat lors d'élections antérieures peuvent constituer un élément d'appréciation de son audience auprès des salariés de l'entreprise, il n'en est pas de même de ceux obtenus au cours de l'élection critiquée, lesquels ne sauraient suffire à eux seuls à établir son aptitude préalable à présenter des listes de candidats au premier tour de scrutin, la représentativité devant s'apprécier à la date du dépôt des listes de candidatures le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu entre les parties par le Tribunal d'instance de Tours, le 21 juin 1978 ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Blois, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;