Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-60.492
Arrêt du 22 juin 2005Pourvoi n° 04-60.492
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, cependant, que le tribunal, qui a validé la désignation des trois délégués syndicaux au seul motif de la représentativité du syndicat Flag, sans répondre aux conclusions de la société qui faisait valoir que le nombre de salariés de l'entreprise ne permettait la désignation que de deux délégués syndicaux et sans rechercher la portée de l'accord du 26 juin 2003 sur le nombre de délégués syndicaux qu'il pouvait désigner, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
- Procédure: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a validé les désignations de M. X., de Mme Y., et de M. Z. en qualité de délégués syndicaux au sein de la société Clear Channel France, le jugement rendu le 4 novembre 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 1er; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 20e.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Clear Channel France, après avoir repris en location gérance le fonds de commerce appartenant à différentes sociétés, a conclu un accord unanime, tendant notamment au maintien des mandats des délégués et représentants syndicaux désignés au sein de ces sociétés, le 26 juin 2003 ; que le syndicat Flag, créé en janvier 2004, a désigné le 19 juillet 2004 trois délégués syndicaux et deux représentants syndicaux au comité d'entreprise ; que la société Clear Channel France a contesté ces désignations ;
Attendu, cependant, que le tribunal, qui a validé la désignation des trois délégués syndicaux au seul motif de la représentativité du syndicat Flag, sans répondre aux conclusions de la société qui faisait valoir que le nombre de salariés de l'entreprise ne permettait la désignation que de deux délégués syndicaux et sans rechercher la portée de l'accord du 26 juin 2003 sur le nombre de délégués syndicaux qu'il pouvait désigner, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a validé les désignations de M. X..., de Mme Y..., et de M. Z... en qualité de délégués syndicaux au sein de la société Clear Channel France, le jugement rendu le 4 novembre 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 1er ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 20e ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724a0cd580146774170bc
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724a0cd580146774170bc.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 juin 2005.
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