Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.927

Arrêt du 22 janvier 1997Pourvoi n° 95-42.927

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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la société Clinique La Renaissance fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 janvier 1995) de l'avoir condamnée à payer à Mlle X., son ancienne salariée, un rappel de salaires, après avoir rejeté la demande de renvoi de l'affaire qu'elle avait sollicitée par écrit et déclaré irrecevables les conclusions déposées au cours du délibéré, et d'avoir ainsi méconnu les principes relatifs au débat contradictoire et à la motivation des jugements.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Clinique La Renaissance, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de Mlle Simone X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le pourvoi, tel qu'il figure au mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la société Clinique La Renaissance fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 janvier 1995) de l'avoir condamnée à payer à Mlle X..., son ancienne salariée, un rappel de salaires, après avoir rejeté la demande de renvoi de l'affaire qu'elle avait sollicitée par écrit et déclaré irrecevables les conclusions déposées au cours du délibéré, et d'avoir ainsi méconnu les principes relatifs au débat contradictoire et à la motivation des jugements;

Mais attendu, d'une part, que la décision d'accorder ou de refuser le renvoi d'une affaire est un acte d'administration judiciaire relevant du pouvoir discrétionnaire du juge et ne peut donc donner lieu à recours;

Attendu, d'autre part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la société Clinique La Renaissance n'était ni présente, ni représentée devant la cour d'appel et que, dès lors, celle-ci ne pouvait tenir compte des conclusions déposées; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Clinique La Renaissance aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
613722c3cd58014677401319

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722c3cd58014677401319.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 janvier 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.