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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-18.488

Non publié

Mots-clés droit social

CSE / représentants du personnel

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/01/2026
Numéro d'affaire
24-18.488
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00053

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 janvier 2026 Interruption d'instance Mme OTT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de pr…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 janvier 2026 Interruption d'instance Mme OTT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 53 F-D Pourvoi n° S 24-18.488 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JANVIER 2026 Le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de la PPDC d'[Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-18.488 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2023 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de la PPDC d'[Localité 3], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présentes Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Lanoue, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1.

Il résulte de l'article 370 du code de procédure civile que l'instance est interrompue par le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice.

Aux termes de l'article 376 du même code, l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge qui peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti. 2.

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la plateforme de préparation et de distribution du courrier (PPDC) d'[Localité 3] s'est pourvu en cassation le 1er août 2024 contre un arrêt rendu le 17 novembre 2023 par la cour d'appel de Bourges statuant sur renvoi après cassation dans une instance l'opposant à la société La Poste. 3.

Aux termes de l'article 31-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-1449 du 22 novembre 2022, la quatrième partie du code du travail s'applique à l'ensemble du personnel de La Poste, sous réserve des adaptations, précisées par un décret en Conseil d'Etat, tenant compte des dispositions particulières relatives aux fonctionnaires et à l'emploi des agents contractuels. 4.

Conformément au III de l'article 2 de la loi n° 2022-1449 du 22 novembre 2022, sous réserve de l'article 3 de ladite loi, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la proclamation des résultats des élections aux comités sociaux et économiques à La Poste, et au plus tard le 31 octobre 2024. 5.

Aux termes de l'article 3, IV, de la même loi, l'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de La Poste sont transférés de plein droit et en pleine propriété aux comités sociaux et économiques de La Poste mis en place au terme du mandat en cours des instances précitées, et au plus tard à la date prévue au I de l'article 1 de la présente loi. 6.

En vertu de l'article 1, I, de cette loi, les mandats des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des comités techniques du personnel de La Poste en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont prorogés jusqu'à la proclamation des résultats des élections aux comités sociaux et économiques à La Poste, et au plus tard jusqu'au 31 octobre 2024. 7.

En l'absence de mémoire de reprise d'instance par le comité social et économique depuis lors, l'instance est interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.

PAR CES MOTIFS, la Cour : CONSTATE l'interruption de l'instance ; Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ; Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 28 mai 2026 à 9h30 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.