Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.991

Arrêt du 20 octobre 1998Pourvoi n° 97-40.991

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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la décision de l'instance paritaire de règlement des conflits ne lie pas le juge; que la cour d'appel qui a constaté que le salarié exerçait seulement les fonctions de moniteur gestes et postures correspondant au niveau 5 B de la nouvelle classification a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves Z..., demeurant ... de Montluc,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1997 par la cour d'appel de Rennes (Chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie des Pays de la Loire, dont le siège est 7, rue du Président Edouard X..., 44034 Nantes cedex,

2 / de M. Y... de Région, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Brisier, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie des Pays de la Loire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Z... a été engagé le 2 mai 1979, en qualité de moniteur gestes et postures, coefficient 193, par la Caisse régionale d'assurance maladie des Pays-de-Loire (la CRAM) ; qu'en février 1992, la CRAM a classé son poste dans la catégorie des ergothérapeutes, niveau 2 échelon C, coefficient 213 ; que le 14 mai 1992 un protocole d'accord a été conclu entre l'Union des caisses nationales de sécurité sociale et les organisations syndicales portant sur la révision des classifications des emplois des organismes du régime général de sécurité sociale et de leurs établissements ; qu'en application de cet accord la CRAM a classé M. Z... au niveau 5 B de la filière technique, coefficient 264 ; que M. Z... soutenant qu'il devait être classé au niveau 6, coefficient 284 a saisi l'instance nationale paritaire de règlement des litiges instituée par l'accord précité ; que la CRAM n'ayant pas tenu compte de la décision de la Commission qui avait accueilli la demande du salarié, ce dernier a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 23 janvier 1996), d'avoir dit qu'il devait être classé au niveau 5 B de la nouvelle classification et d'avoir rejeté sa demande de rappel de salaires, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 9 du protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements qu'en cas de désaccord du salarié sur son classement dans la nouvelle classification, celui-ci peut saisir une instance nationale paritaire ad hoc qui procède au réexamen du classement et apporte une solution conforme aux textes conventionnels applicables au litige ; qu'il s'évince de ce texte que la Commission a un pouvoir de décision qui s'impose aux parties ; qu'en affirmant que l'instance ainsi saisie n'avait aucun pouvoir décisionnel et que les solutions données par elle ne s'imposaient aux parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, en toute hypothèse, que la classification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions exercées ; que, saisie par un salarié d'une contestation relative au classement dont il avait été l'objet en application d'une nouvelle grille, la cour d'appel ne pouvait sans vérifier que le classement notifié par l'employeur correspondait aux fonctions exercées réellement, débouter le salarié de sa demande ; qu'en décidant que M. Z... devait être classé à compter du 1er janvier 1993 au niveau 5B de la nouvelle classification, sans constater que les fonctions exercées correspondaient à cette classification, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la décision de l'instance paritaire de règlement des conflits ne lie pas le juge ; que la cour d'appel qui a constaté que le salarié exerçait seulement les fonctions de moniteur gestes et postures correspondant au niveau 5 B de la nouvelle classification a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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6137231bcd5801467740584b

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137231bcd5801467740584b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 octobre 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.