Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-41.300

Arrêt du 20 novembre 1996Pourvoi n° 94-41.300

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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, rendu le 5 janvier 1994, qui l'a débouté de sa demande formée contre son employeur en paiement d'heures supplémentaires.
  • Réponse: Attendu que le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli.
  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Priet fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, Texier, Chagny, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, rendu le 5 janvier 1994, qui l'a débouté de sa demande formée contre son employeur en paiement d'heures supplémentaires;

Mais attendu que le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Identifiant source
613722c7cd58014677401569

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722c7cd58014677401569.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 novembre 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.