Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.251

Arrêt du 20 novembre 1996Pourvoi n° 94-40.251

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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme Y. a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu le 8 octobre 1993 par la cour d'appel de Nîmes et qui l'a déboutée de ses demandes de rappel de salaires à l'encontre de son employeur.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Rosa Y..., demeurant ... de Lure, 84260 Sarrians,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1993 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de M. Georges X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, Texier, Chagny, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu le 8 octobre 1993 par la cour d'appel de Nîmes et qui l'a déboutée de ses demandes de rappel de salaires à l'encontre de son employeur;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit;

Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

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613722b5cd58014677400712

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722b5cd58014677400712.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 novembre 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.