Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-60.404

Arrêt du 20 mars 2002Pourvoi n° 00-60.404

Non publiéÉlections professionnelles
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société Abbaye des cordeliers fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Carpentras, 8 août 2000) d'avoir déclaré irrecevable sa demande d'annulation des élections des délégués du personnel du 29 avril 1996 pour avoir été organisées à l'insu de l'employeur et en son absence.
  • Réponse: Attendu que le tribunal d'instance a fait ressortir qu'il n'était pas établi que les élections avaient été organisées à l'initiative des seuls salariés; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Abbaye des Cordeliers, société à responsabilité limitée, dont le siège est Maison de retraite et de repos, 84330 Caromb,

en cassation d'un jugement rendu le 8 août 2000 par le tribunal d'instance de Carpentras (élections professionnelles), au profit de Mme X... Rebout, demeurant Villa l'Oasis, 84330 Caromb,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Abbaye des cordeliers fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Carpentras, 8 août 2000) d'avoir déclaré irrecevable sa demande d'annulation des élections des délégués du personnel du 29 avril 1996 pour avoir été organisées à l'insu de l'employeur et en son absence, alors, selon le moyen, qu'il est sans intérêt que le gérant de la société ait validé les élections en adressant une lettre à la direction du travail et de l'emploi pour l'informer de la désignation de Mme Y... dès lors que l'employeur n'avait pas pouvoir de valider un acte nul et de nullité absolue puisque ces élections dont l'organisation incombe au seul employeur ne pouvaient avoir eu lieu ;

Mais attendu que le tribunal d'instance a fait ressortir qu'il n'était pas établi que les élections avaient été organisées à l'initiative des seuls salariés ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

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Articles et conventions cités

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Identifiants et source

Identifiant source
613723f5cd58014677410676

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f5cd58014677410676.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 mars 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.