Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-19.768

Arrêt du 2 octobre 2002Pourvoi n° 00-19.768

Non publiéSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui n'a fait qu'appliquer les statuts qui prévoient qu'un adhérent peut demander la réunion d'une assemblée générale extraordinaire à condition de réunir sur sa demande la signature de tous ses adhérents, n'a pas méconnu les principes qui gouvernent la liberté syndicale.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le syndicat des artisans et petites entreprises du bâtiment et activités annexes du Gard (CAPEB), à communiquer à M. Gérard X... la liste de ses membres, dans les huit jours de la signification de l'arrêt, et passé ce délai, sous astreinte de 200 francs par jour de retard ; alors, selon les moyens :

1 / qu'en application des dispositions combinées des articles 29 et 31 de la loi du 4 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les groupements à caractère syndical peuvent tenir registre de leurs membres sous forme automatisée et s'engagent, de ce fait, vis-à-vis des personnes concernées, à prendre toute précaution utile afin de préserver la sécurité des informations et notamment d'empêcher qu'elles ne soient communiquées à des tiers non autorisés ; qu'un syndicat professionnel est donc fondé à refuser la communication de la liste nominative de ses membres, information de nature à permettre d'identifier ses adhérents et que le juge des référés ne peut ainsi lui ordonner de communiquer cette liste, fût-ce à l'un de ses adhérents ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel viole les articles 29 et 31 de la loi du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ensemble l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que l'appartenance syndicale constituant l'expression de la liberté syndicale, nul ne peut être contraint à révéler son affiliation à un syndicat professionnel ; que le juge des référés ne peut donc condamner un syndicat professionnel à révéler le nom de ses adhérents, fût-ce à l'un de ceux-ci, sans préalablement constater l'accord desdits adhérents ;

qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel viole le principe de la liberté syndicale consacrée par l'alinéa 6 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales et l'article 2 de la Convention Internationale du travail n° 87, ensemble l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que sont relatifs à l'intimité de la vie privée les renseignements sur l'identité d'une personne ; que le juge des référés ne peut donc contraindre un syndicat professionnel à révéler le nom de ses adhérents, fût-ce l'un d'eux, sans s'assurer au préalable de l'accord desdits adhérents ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel viole l'article 9 du Code civil, l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que le Président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent en cas d'urgence ; que l'urgence doit s'apprécier au moment où le juge statue ;

que dans ses conclusions récapitulatives, visées par la cour d'appel, la CAPEB faisait valoir qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de communication formée par M. X..., dès lors qu'après que celui-ci ait saisi le juge des référés, par assignation du 14 juin 1999, une assemblée générale extraordinaire s'était tenue le 30 juin 1999, à laquelle ce dernier avait participé, pris la parole, et exprimé ses opinions et propositions, qui avaient été rejetés ; qu'en s'abstenant de se prononcer, comme elle y était pourtant invitée, sur l'absence d'urgence, au moment où elle statuait, de convoquer une assemblée générale extraordinaire, en l'état d'une telle assemblée quelques jours après la saisine du juge des référés, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui n'a fait qu'appliquer les statuts qui prévoient qu'un adhérent peut demander la réunion d'une assemblée générale extraordinaire à condition de réunir sur sa demande la signature de tous ses adhérents, n'a pas méconnu les principes qui gouvernent la liberté syndicale ;

Attendu ensuite que c'est dans l'exercice de son pouvoir que la cour d'appel, faisant application des statuts, a ordonné la communication de la liste de ses adhérents à l'un des membres intéressés du syndicat ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Syndicat des artisans et petites entreprises du bâtiment et activités annexes du Gard aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
613723e3cd5801467740f789

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723e3cd5801467740f789.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 octobre 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.