Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-43.152
Arrêt du 2 décembre 2008Pourvoi n° 06-43.152
- Solution
- Rectification d'erreur matérielle
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO02241
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu qu'il y a lieu de réparer cette erreur.
- Solution: Autre.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. PRUD'HOMMES FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 2 décembre 2008
Rectification d'erreur matérielle
Mme COLLOMP, président
Arrêt n° 2241 F-D
Requête n° D 06-43.152
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office aux fins de rectification de l'arrêt n° 1718 FS-D rendu le 21 octobre 2008 dans le litige opposant M. Pascal X..., domicilié ... à l'association Prudis CGT, dont le siège est 263 rue de Paris, 93100 Montreuil-sous-Bois,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Divialle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête susvisée ;
Attendu que l'erreur dénoncée consiste en ce que, dans la minute de l'arrêt, page 3, ligne 6, le nom "Imerglik" figure aux lieu et place de "Métadieu" ;
Attendu qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt 1718 FS-D du 21 octobre 2008 sera rectifié comme suit, page 3, paragraphe 2 :
"Attendu qu'en l'espèce, après des débats devant Mmes Taillandier, président, Imerglik et Métadieu, conseillers, l'arrêt qui a été rendu le 27 avril 2006 après délibéré par Mmes Taillandier, président, Métadieu et Thévenot, conseillers, sans réouverture des débats, a violé le texte susvisé" ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille huit ;
Où étaient présents : Mme Collomp, président, Mme Divialle, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, Mme Ferré, greffier de chambre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO02241
- Identifiant source
- 613726eecd58014677429408
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726eecd58014677429408.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 décembre 2008.
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