Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-43.152

Arrêt du 2 décembre 2008Pourvoi n° 06-43.152

Non publié
Solution
Rectification d'erreur matérielle
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO02241

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu qu'il y a lieu de réparer cette erreur.
  • Solution: Autre.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. PRUD'HOMMES FB

COUR DE CASSATION

Audience publique du 2 décembre 2008

Rectification d'erreur matérielle

Mme COLLOMP, président

Arrêt n° 2241 F-D

Requête n° D 06-43.152

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Se saisissant d'office aux fins de rectification de l'arrêt n° 1718 FS-D rendu le 21 octobre 2008 dans le litige opposant M. Pascal X..., domicilié ... à l'association Prudis CGT, dont le siège est 263 rue de Paris, 93100 Montreuil-sous-Bois,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Divialle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu la requête susvisée ;

Attendu que l'erreur dénoncée consiste en ce que, dans la minute de l'arrêt, page 3, ligne 6, le nom "Imerglik" figure aux lieu et place de "Métadieu" ;

Attendu qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que l'arrêt 1718 FS-D du 21 octobre 2008 sera rectifié comme suit, page 3, paragraphe 2 :

"Attendu qu'en l'espèce, après des débats devant Mmes Taillandier, président, Imerglik et Métadieu, conseillers, l'arrêt qui a été rendu le 27 avril 2006 après délibéré par Mmes Taillandier, président, Métadieu et Thévenot, conseillers, sans réouverture des débats, a violé le texte susvisé" ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille huit ;

Où étaient présents : Mme Collomp, président, Mme Divialle, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, Mme Ferré, greffier de chambre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRectification d'erreur matérielle

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO02241
Identifiant source
613726eecd58014677429408

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726eecd58014677429408.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 décembre 2008.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.