Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-45.030

Arrêt du 19 novembre 1997Pourvoi n° 95-45.030

Non publiéHeures supplémentaires
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. a été engagée, le 4 novembre 1957, par la société Marbot et compagnie, en qualité d'ouvrière qualifiée en chaussures, et licenciée le 7 juin 1991; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, le paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.
  • Portée: Attendu que, pour débouter Mme X. de ses demandes, la cour d'appel a constaté qu'il n'y avait pas de concordance entre les bulletins de paie et les décomptes produits par la salariée et que certaines heures supplémentaires avaient été payées.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne Bernadette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit de la société Marbot et compagnie, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de la société Marbot et compagnie, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme X... a été engagée, le 4 novembre 1957, par la société Marbot et compagnie, en qualité d'ouvrière qualifiée en chaussures, et licenciée le 7 juin 1991;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, le paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes, la cour d'appel a constaté qu'il n'y avait pas de concordance entre les bulletins de paie et les décomptes produits par la salariée et que certaines heures supplémentaires avaient été payées ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la totalité des heures supplémentaires avaient été payées à la salariée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société Marbot et compagnie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Marbot et compagnie à payer à Y... Coly la somme de 10 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Identifiant source
613722fbcd5801467740403a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722fbcd5801467740403a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 novembre 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.