Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-60.355

Arrêt du 19 février 1997Pourvoi n° 96-60.355

Non publiéSyndicat / organisation syndicale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Irrecevabilité.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Y..., représentant syndical FO de la société Organet, domicilié ...,

2°/ le syndicat Force Ouvrière, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 janvier 1996 par le tribunal d'instance du Raincy, au profit :

1°/ de M. C..., directeur général de la société Organet, demeurant ...,

2°/ de la société Organet,

3°/ du syndicat CGT de la société Organet,

4°/ de M. Malamine X...,

5°/ de M. Abdou Z...,

6°/ de Mlle Fatima B...,

7°/ de M. D...,

8°/ de M. A..., tous domiciliés au siège de la société Organet, ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Identifiants et source

Identifiant source
613722c7cd5801467740156f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722c7cd5801467740156f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 février 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.