Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-14.831

Arrêt du 19 décembre 1996Pourvoi n° 95-14.831

Non publiéSyndicat / organisation syndicale
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que, selon l'article R. 142-20 du Code de la sécurité sociale, dont les dispositions issues du décret n° 86-658 du 18 mars 1986 sont postérieures à l'extension aux membres des professions commerciales des régimes obligatoires d'assurance maladie et d'assurance vieillesse seules les organisations syndicales qui représentent des salariés ou des employeurs, peuvent assister ou représenter les parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
  • Réponse: Attendu que, selon l'article R. 142-20 du Code de la sécurité sociale, dont les dispositions issues du décret n° 86-658 du 18 mars 1986 sont postérieures à l'extension aux membres des professions commerciales des régimes obligatoires d'assurance maladie et d'assurance vieillesse seules les organisations syndicales qui représentent des salariés ou des employeurs, peuvent assister ou représenter les parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 22 décembre 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Foix, au profit de la Caisse Organic Midi-Pyrénées, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la Caisse Organic Midi-Pyrénées, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Foix, 22 décembre 1994), que, saisi de l'opposition formée par M. X..., commerçant, à l'encontre d'une contrainte délivrée par la Caisse Organic en recouvrement de cotisations d'assurance vieillesse, invalidité et décès, le tribunal des affaires de sécurité sociale a décidé que l'opposant ne pouvait être représenté à l'audience par le comité de défense des commerçants et artisans (CDCA);

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les dispositions légales relatives à la représentation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale sont antérieures à l'extension aux professions commerciales, artisanales et libérales des régimes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse obligatoires, si bien qu'interdire aux membres de ces professions de pouvoir être représentés par l'organisation syndicale à laquelle ils ont pu adhérer et qui a pour objet social la défense de ses adhérents revient à établir une discrimination entre les différentes catégories sociales relevant des régimes obligatoires, ce qui est contraire au principe constitutionnel de l'égalité des droits entre tous les citoyens; qu'en jugeant que M. X... ne pouvait être représenté devant lui par le CDCA, faute par celui-ci d'être une organisation syndicale d'employeurs ou de salariés au sens de l'article R. 142-20 du Code de la sécurité sociale, sans rechercher si, en matière de litige relatif aux assurances maladie et vieillesse obligatoires des professions commerciales, artisanales et libérales, les membres desdites professions ne pouvaient pas, par extension du texte, être représentés par l'organisation syndicale à laquelle ils ont adhéré, le Tribunal a manifestement méconnu le principe constitutionnel de l'égalité des droits entre les citoyens et violé, par refus d'application, l'article R. 142-20 du Code de la sécurité sociale;

Mais attendu que, selon l'article R. 142-20 du Code de la sécurité sociale, dont les dispositions issues du décret n° 86-658 du 18 mars 1986 sont postérieures à l'extension aux membres des professions commerciales des régimes obligatoires d'assurance maladie et d'assurance vieillesse seules les organisations syndicales qui représentent des salariés ou des employeurs, peuvent assister ou représenter les parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale;

Qu'ayant relevé que le CDCA n'était pas une organisation syndicale de salariés ou d'employeurs, c'est par une exacte application du texte précité, dont les dispositions ne peuvent être étendues à des cas qu'il ne prévoit pas, que le Tribunal a décidé, sans méconnaître le principe visé au moyen, que ce syndicat ne pouvait représenter M. X... à l'audience;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse Organic Midi-Pyrénées;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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613722b6cd5801467740072d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722b6cd5801467740072d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 décembre 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.