Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-14.829
Arrêt du 19 décembre 1996Pourvoi n° 95-14.829
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que, selon l'article R. 142-20 du Code de la sécurité sociale, dont les dispositions issues du décret n° 86-658 du 18 mars 1986 sont postérieures à l'extension aux membres des professions commerciales des régimes obligatoires d'assurance maladie et d'assurance vieillesse, seules les organisations syndicales qui représentent des salariés ou des employeurs peuvent assister ou représenter les parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
- Solution: Rejet.
- Portée: Selon l'article R.142-20 du Code de la sécurité sociale, seules les organisations syndicales qui représentent des salariés ou des employeurs peuvent assister ou représenter les parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Foix, 22 décembre 1994), que, saisi de l'opposition formée par M. X..., commerçant, à l'encontre d'une contrainte délivrée par la caisse Organic en recouvrement de cotisations d'assurances vieillesse, invalidité et décès, le tribunal des affaires de sécurité sociale a décidé que l'opposant ne pouvait être représenté à l'audience par le Comité de défense des commerçants et artisans (CDCA) ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les dispositions légales relatives à la représentation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale sont antérieures à l'extension aux professions commerciales, artisanales et libérales des régimes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse obligatoires, si bien qu'interdire aux membres de ces professions de pouvoir être représentés par l'organisation syndicale à laquelle ils ont pu adhérer et qui a pour objet social la défense de ses adhérents revient à établir une discrimination entre les différentes catégories sociales relevant des régimes obligatoires, ce qui est contraire au principe constitutionnel de l'égalité des droits entre tous les citoyens ; qu'en jugeant que M. X... ne pouvait être représenté devant lui par le CDCA, faute par celui-ci d'être une organisation syndicale d'employeurs ou de salariés au sens de l'article R. 142-20 du Code de la sécurité sociale, sans rechercher si, en matière de litige relatif aux assurances maladie et vieillesse obligatoires des professions commerciales, artisanales et libérales, les membres desdites professions ne pouvaient pas, par extension du texte, être représentés par l'organisation syndicale à laquelle ils ont adhéré, le Tribunal a manifestement méconnu le principe constitutionnel de l'égalité des droits entre les citoyens et violé, par refus d'application, l'article R. 142-20 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que, selon l'article R. 142-20 du Code de la sécurité sociale, dont les dispositions issues du décret n° 86-658 du 18 mars 1986 sont postérieures à l'extension aux membres des professions commerciales des régimes obligatoires d'assurance maladie et d'assurance vieillesse, seules les organisations syndicales qui représentent des salariés ou des employeurs peuvent assister ou représenter les parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Qu'ayant relevé que le CDCA n'était pas une organisation syndicale de salariés ou d'employeurs, c'est par une exacte application du texte précité, dont les dispositions ne peuvent être étendues à des cas qu'il ne prévoit pas, que le Tribunal a décidé, sans méconnaître le principe visé au moyen, que ce syndicat ne pouvait représenter M. X... à l'audience ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1879ba5988459c526fb
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1879ba5988459c526fb.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 décembre 1996.
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