Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-47.926
Arrêt du 18 janvier 2006Pourvoi n° 03-47.926
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à entraîner l'admission du pourvoi: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité la somme allouée en paiement des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 30 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité la somme allouée en paiement des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 30 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée.
- Portée: Attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que les primes versées au salarié ne peuvent pas être considérées comme un mode de paiement des heures supplémentaires, a confirmé le jugement entrepris qui avait déduit de la somme due au salarié au titre des heures supplémentaires les primes qu'il avait perçues.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que les primes versées au salarié ne peuvent pas être considérées comme un mode de paiement des heures supplémentaires, a confirmé le jugement entrepris qui avait déduit de la somme due au salarié au titre des heures supplémentaires les primes qu'il avait perçues ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à entraîner l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité la somme allouée en paiement des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 30 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la société Spy Engeenering Laroche Peltier transports aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372499cd58014677416d61
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372499cd58014677416d61.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 janvier 2006.
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