Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-47.926

Arrêt du 18 janvier 2006Pourvoi n° 03-47.926

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Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à entraîner l'admission du pourvoi: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité la somme allouée en paiement des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 30 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité la somme allouée en paiement des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 30 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée.
  • Portée: Attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que les primes versées au salarié ne peuvent pas être considérées comme un mode de paiement des heures supplémentaires, a confirmé le jugement entrepris qui avait déduit de la somme due au salarié au titre des heures supplémentaires les primes qu'il avait perçues.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que les primes versées au salarié ne peuvent pas être considérées comme un mode de paiement des heures supplémentaires, a confirmé le jugement entrepris qui avait déduit de la somme due au salarié au titre des heures supplémentaires les primes qu'il avait perçues ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à entraîner l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité la somme allouée en paiement des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 30 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne la société Spy Engeenering Laroche Peltier transports aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.

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Identifiants et source

Identifiant source
61372499cd58014677416d61

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372499cd58014677416d61.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 janvier 2006.

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