Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-60.051

Arrêt du 18 février 2004Pourvoi n° 03-60.051

Non publiéÉlections professionnelles
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Et sans qu'il soit besoin de répondre aux griefs du premier moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 janvier 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Illkirch-Graffenstaden; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Strasbourg.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu que pour juger que la société Canon Alsace-Lorraine prise en la personne de son représentant légal ne pouvait pas procéder à des élections professionnelles pour la mise en place des délégués du personnel et du comité d'entreprise en raison de son appartenance à une unité économique et sociale, le tribunal d'instance a retenu que l'existence d'une unité économique et sociale intégrant cette société n'était pas contestée ;

Attendu, cependant que l'unité économique et sociale, à défaut d'accord unanime des parties intéressées ne peut être reconnue que par une décision judiciaire ; qu'en statuant comme il l'a fait tout en constatant qu'une contestation sur le périmètre de l'unité économique et sociale était pendante devant une autre juridiction, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de répondre aux griefs du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 janvier 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Illkirch-Graffenstaden ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Strasbourg ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationÉlections professionnelles

Identifiants et source

Identifiant source
61372431cd58014677413613

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372431cd58014677413613.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 février 2004.

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