Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-42.571

Arrêt du 15 juin 2004Pourvoi n° 02-42.571

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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que ce moyen est inopérant, dès lors que la cour d'appel (Versailles, 8 mars 2001) a fait ressortir que les éléments produits par la salariée n'étaient pas susceptibles d'étayer sa demande de rappel de salaires; qu'il ne peut, dès lors, être accueilli.
  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il est reproduit en annexe :

Attendu que ce moyen est inopérant, dès lors que la cour d'appel (Versailles, 8 mars 2001) a fait ressortir que les éléments produits par la salariée n'étaient pas susceptibles d'étayer sa demande de rappel de salaires ; qu'il ne peut, dès lors, être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
61372451cd58014677414830

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372451cd58014677414830.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juin 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.