Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-42.571
Arrêt du 15 juin 2004Pourvoi n° 02-42.571
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que ce moyen est inopérant, dès lors que la cour d'appel (Versailles, 8 mars 2001) a fait ressortir que les éléments produits par la salariée n'étaient pas susceptibles d'étayer sa demande de rappel de salaires; qu'il ne peut, dès lors, être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il est reproduit en annexe :
Attendu que ce moyen est inopérant, dès lors que la cour d'appel (Versailles, 8 mars 2001) a fait ressortir que les éléments produits par la salariée n'étaient pas susceptibles d'étayer sa demande de rappel de salaires ; qu'il ne peut, dès lors, être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372451cd58014677414830
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372451cd58014677414830.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juin 2004.
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