Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2008, 06-43.963
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/05/2008
- Numéro d'affaire
- 06-43.963
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00893
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Résumé
L'article R. 517-10 du code du travail, qui prévoyait qu'en matière prud'homale le pourvoi en cassation était formé, instruit, et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire, a été abrogé par l'article 39 du décret n° 2004-836 du 20 août 2004. Dès lors, et la Cour de cassation étant unique pour toute la République, les pourvois formés contre les décisions émanant de juridictions, quel qu'en soit le siège, qui règlent les différends nés à l'occasion des contrats de travail doivent être formés par le ministère d'un avocat au Conseil et à la Cour de cassation. Est donc irrecevable, le pourvoi formé par un employeur par déclaration écrite adressée au greffe de la cour d'appel à l'encontre d'un arrêt de la cour d'appel de Nouméa statuant sur un différend l'opposant à un salarié
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles L. 411-1 du code de l'organisation judiciaire, et 39 du décret n° 2004-836 du 20 août 2004 ; Attendu selon le premier de ces textes qu'il y a, pour toute la République, une Cour de cassation ; Attendu que le second de ces textes a abrogé l'article R. 517-10 du code du travail qui prévoyait qu'en matière prud'homale le pourvoi en cassation était formé, instruit, et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire ; Attendu que le 13 juillet 2006, M.
X... a formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nouméa par une déclaration écrite adressée au greffe de la Cour de cassation ; Attendu que ce pourvoi formé sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et irrecevable ; PAR CES MOTIFS DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.
Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille huit.