Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.591

Arrêt du 14 février 1996Pourvoi n° 93-40.591

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de l'association de défense et de protection des personnes intellectuellement handicapées (ADPPIH), dont le siège est .... 86, 59502 Douai cedex, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'ADPPIH, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai rendu le 28 octobre 1992 qui l'a débouté de sa demande en rappel de salaires formée contre l'Association de défense et de protection des personnes intellectuellement handicapées alors, selon le moyen, que la cour d'appel a fondé sa décision de rejet sur l'article L. 525 du Code de la sécurité sociale et que ce texte a été abrogé par un décret du 14 mars 1978, que la décision attaquée est ainsi dépourvue de base légale ;

Mais attendu que les dispositions de l'article L. 525 du Code de la sécurité sociale sur lesquelles la cour d'appel a fondé sa décision et qui ont été abrogées, ont été expressément reprises dans l'alinéa 1er de l'article L. 521-2 du Code de la sécurité sociale ;

que, par ce motif, substitué à celui critiqué, la décision n'encourt pas le grief du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers l'ADPPIH, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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613722a9cd580146773ffcc6

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722a9cd580146773ffcc6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 février 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.