Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-60.116
Arrêt du 13 mai 1998Pourvoi n° 97-60.116
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que M. X. fait grief au jugement du 21 février 1997 d'avoir décidé que le tribunal d'instance du 5e arrondissement de Paris n'était pas territorialement compétent pour connaître de sa contestation des listes électorales établies pour les élections du 6 mars 1997 au comité d'entreprise de l'unité économique et sociale formée par les sociétés Gibert Jeune, et d'avoir renvoyé l'affaire devant le tribunal d'instance du 6e arrondissement de Paris.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s X 97-60.116 et Y 97-60.117 formés par M. Hervé X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1997 par le tribunal d'instance de Paris 5e (élections professionnelles), au profit :
1°/ de la société Gilbert Y... Copac, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ de la société Gilbert Y... librairie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
3°/ de la société Gilbert Y... papeterie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
4°/ de la société Gilbert Y... rive gauche, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
5°/ de la société Gilbert Y... rive droite, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
6°/ de la société Gilbert Y... Valec, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
7°/ de la société Gilbert Y... langues et lettres, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
8°/ de la société Gilbert Y... sciences et techniques, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
9°/ de la société Gilbert Y... droit et économie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Gilbert Y... librairie, Gilbert Y... rive gauche et Gilbert Y... rive droite, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s X 97-60.116 et Y 97-60.117 ;
Sur le moyen unique figurant au mémoire en demande commun aux pourvois et annexé à l'arrêt :
Attendu que M. X... fait grief au jugement du 21 février 1997 d'avoir décidé que le tribunal d'instance du 5e arrondissement de Paris n'était pas territorialement compétent pour connaître de sa contestation des listes électorales établies pour les élections du 6 mars 1997 au comité d'entreprise de l'unité économique et sociale formée par les sociétés Gibert Jeune, et d'avoir renvoyé l'affaire devant le tribunal d'instance du 6e arrondissement de Paris ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas du jugement que M. X... ait soutenu la prétention alléguée par la première branche du moyen;
que celle-ci est, dès lors, nouvelle et, mélangée de fait et de droit, irrecevable ;
Attendu, d'autre part, que le tribunal d'instance a constaté que les parties présentes et représentées à l'audience avaient reconnu la compétence du tribunal d'instance du 6e arrondissement de Paris, déjà saisi, et dans le ressort duquel se trouvait le siège d'une des sociétés membres de l'unité économique et sociale;
que le moyen, en sa seconde branche, incompatible avec la position adoptée devant le juge du fond, est irrecevable devant la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372320cd58014677405c31
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372320cd58014677405c31.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 mai 1998.
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