Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.082

Arrêt du 12 octobre 1999Pourvoi n° 97-40.082

Non publiéClause de non-concurrence
Solution
Rectification d'erreur matérielle
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, dans la rédaction de l'arrêt susvisé du 29 juin 1999, il convient de réparer une erreur matérielle comme suit: Page 3: paragraphe 3: Au lieu de: "Et attendu qu'en l'espèce, la clause de non-concurrence interdisait au salarié d'exercer directement ou indirectement pour son propre compte ou pour le compte de son employeur une activité le plaçant en concurrence avec celui-ci".
  • Solution: Autre.
  • Portée: Mentionner: "Et attendu qu'en l'espèce, la clause de non-concurrence interdisait au salarié d'exercer directement ou indirectement pour son propre compte ou pour le compte de son nouvel employeur une activité le plaçant en concurrence avec son précédent employeur".

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 3045 P du 29 juin 1999 dans l'affaire opposant :

- La société Lepetit-Niquevert, société anonyme, dont le siège est ...,

à 1 / M. Eric X..., demeurant ...,

2 / la société Dijon Manutention systèmes (DMS), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, dans la rédaction de l'arrêt susvisé du 29 juin 1999, il convient de réparer une erreur matérielle comme suit :

Page 3 : paragraphe 3 :

Au lieu de : "Et attendu qu'en l'espèce, la clause de non-concurrence interdisait au salarié d'exercer directement ou indirectement pour son propre compte ou pour le compte de son employeur une activité le plaçant en concurrence avec celui-ci" ;

Mentionner : "Et attendu qu'en l'espèce, la clause de non-concurrence interdisait au salarié d'exercer directement ou indirectement pour son propre compte ou pour le compte de son nouvel employeur une activité le plaçant en concurrence avec son précédent employeur" ;

PAR CES MOTIFS :

DIT que l'arrêt n° 3045 P du 29 juin 1999 sera rectifié selon les modalités ci-dessus précitées ;

Ordonne qu'à la diligence de Mme le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre vingt dix neuf ;

Où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mme Lemoine Jeanjean, Mme Quenson, M. Coervet, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRectification d'erreur matérielleClause de non-concurrence

Identifiants et source

Identifiant source
61372363cd58014677409275

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372363cd58014677409275.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 octobre 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.