Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 13-10.729
Arrêt du 12 mars 2014Pourvoi n° 13-10.729
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO00539
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour déclarer l'appel de l'employeur irrecevable, l'arrêt retient que les demandes en paiement de diverses primes par les soixante-dix salariés étaient parfaitement déterminées dans leur montant et toutes inférieures au taux de compétence en dernier ressort, et que la liquidation de l'astreinte, qui rendrait la demande indéterminée, est étrangère à la décision frappée d'appel, relevant d'une instance postérieure, par principe devant le juge de l'exécution, sauf à ce que la juridiction qui l'a prononcée se soit réservée le pouvoir de la liquider.
- Réponse: Attendu que si en vertu de l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, et pour prévenir toute difficulté, tout juge peut, même d'office. prononcer une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision, il n'en demeure pas moins qu'en application de l'article L 111-2 du même code, la seule façon pour un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard est de poursuivre le recouvrement des sommes dues au moyen de mesures d'exécution forcée.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 40 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que soixante-dix salariés de la société Aubert et Duval ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir sous astreinte le versement de rappels de salaire au titre du non-paiement de certaines primes les jours non travaillés ;
Attendu que pour déclarer l'appel de l'employeur irrecevable, l'arrêt retient que les demandes en paiement de diverses primes par les soixante-dix salariés étaient parfaitement déterminées dans leur montant et toutes inférieures au taux de compétence en dernier ressort, et que la liquidation de l'astreinte, qui rendrait la demande indéterminée, est étrangère à la décision frappée d'appel, relevant d'une instance postérieure, par principe devant le juge de l'exécution, sauf à ce que la juridiction qui l'a prononcée se soit réservée le pouvoir de la liquider ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'un des chefs de demande, tendant au paiement d'un rappel de salaire sous astreinte, était indéterminé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne, in solidum, les salariés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Aubert et Duval
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel de la société AUBERT et DUVAL et de l'avoir condamnée aux dépens
AUX MOTIFS QUE « les demandes en paiement de diverses primes par les 70 salariés étaient parfaitement déterminées dans leur montant et toutes inférieures au taux de compétence en dernier ressort : Attendu que si en vertu de l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, et pour prévenir toute difficulté, tout juge peut, même d'office. prononcer une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision, il n'en demeure pas moins qu'en application de l'article L 111-2 du même code, la seule façon pour un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard est de poursuivre le recouvrement des sommes dues au moyen de mesures d'exécution forcée; Attendu que l'astreinte, destinée à assurer l'exécution d'une obligation de faire, ne saurait ainsi assortir une condamnation fixant une créance liquide et exigible; Attendu par ailleurs que la liquidation de l'astreinte, qui rendrait la demande indéterminée, est étrangère à la décision frappée d'appel, relevant d'une instance postérieure, par principe devant le juge de l'exécution sauf à ce que la juridiction qui l'a prononcée se soit réservée le pouvoir de la liquider; Attendu enfin que le fait de solliciter une astreinte aux fins de rendre une demande indéterminée conduirait à priver de toute portée la notion de dernier ressort; Attendu qu'il convient dès lors de déclarer irrecevable l'appel de la SA AUBERT ET DUVAL tout en condamnant cette dernière aux dépens »
ALORS QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf dispositions contraires, susceptible d'appel ; que constitue une demande indéterminée celle qui tend au paiement d'un rappel de salaire sous astreinte, peu important que la demande d'astreinte vise une condamnation fixant une créance liquide et exigible, que la liquidation de l'astreinte soit étrangère à la décision qui la prononce ou que la demande de rappel de salaires, indépendamment de l'astreinte, soit déterminée dans son montant et inférieure au taux de compétence en dernier ressort ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 40 du Code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO00539
- Identifiant source
- 613728d8cd580146774330e0
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613728d8cd580146774330e0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mars 2014.
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