Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-44.831

Arrêt du 12 juillet 2006Pourvoi n° 04-44.831

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Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement de rappels de salaires, l'arrêt rendu le 30 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
  • Portée: Attendu que la cour d'appel a débouté Mme X., aide-soignante employée par la maison de retraite Jane Les Floralies, de sa demande en paiement de rappels de salaires au titre d'heures supplémentaires accomplies durant les années 1999 et 2000, sans répondre au moyen de la salariée tiré de la suppression conventionnelle du régime d'équivalence.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a débouté Mme X..., aide-soignante employée par la maison de retraite Jane Les Floralies, de sa demande en paiement de rappels de salaires au titre d'heures supplémentaires accomplies durant les années 1999 et 2000, sans répondre au moyen de la salariée tiré de la suppression conventionnelle du régime d'équivalence ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement de rappels de salaires, l'arrêt rendu le 30 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Jane Les Floralies aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.

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Identifiants et source

Identifiant source
613724bacd58014677417db0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724bacd58014677417db0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.