Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 92-84.293

Arrêt du 9 mars 1993Pourvoi n° 92-84.293

Non publiéInspection du travail
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit que les moyens doivent être écartés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 15 juin 1992 qui, pour infractions aux règles d'hygiène et de sécurité du travail, prêt illicite de main-d'oeuvre à but lucratif, marchandage et pour le délit de blessures involontaires, l'a condamné à une amende de 15 000 francs ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué n'a pas répondu aux conclusions du prévenu soutenant qu'il avait délégué ses pouvoirs à un préposé ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, contradiction des motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué pour rechercher la responsabilité personnelle du prévenu s'est fondé sur un contrat prévoyant que la surveillance du chantier incombait à un cadre de la société" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspecteur du travail, base de la poursuite, que sur un chantier de construction d'une maison individuelle ouvert par la société CEMI, un ouvrier a fait une chute dans une cage d'escalier dépourvue de protection et s'est blessé ; que cet ouvrier était employé par un artisan avec lequel ladite société avait conclu un contrat de louage d'ouvrage pour l'exécution du gros oeuvre de la maison ; que le fonctionnaire précité a constaté que cet artisan, qui, aux termes mêmes du contrat, ne disposait d'aucune autonomie et devait suivre les instructions d'un cadre de la société CEMI, était analphabète et dans l'incapacité de lire un plan et qu'il travaillait exclusivement pour cette société ; qu'il en a conclu que le contrat de louage d'ouvrage était fictif et qu'il y avait en réalité prêt de main-d'oeuvre illicite ; qu'André X..., président du conseil d'Administration de la CEMI, a été poursuivi, d'une part, pour prêt illicite de main-d'oeuvre et pour marchandage et, d'autre part, pour le délit de blessures involontaires et les infractions aux règles de sécurité du travail ;

Attendu qu'en ce qui concerne les infractions de prêt illicite de main-d'eouvre et de marchandage, le demandeur qui ne conteste pas l'existence de leurs éléments constitutifs mais dénie seulement sa responsabilité personnelle, ne peut se retrancher derrière une délégation de pouvoirs concernant seulement la coordination et la surveillance des travaux et non l'embauche de travailleurs ; que dès lors, les juges d'appel, qui n'étaient pas tenus de répondre à une argumentation inopérante, ont justifié leur décision ;

Attendu que, si la cour d'appel, en ce qui concerne les

infractions aux règles d'hygiène et de sécurité et le délit de blessures involontaires, a omis de répondre à l'argumentation du prévenu faisant valoir qu'il avait délégué ses pouvoirs à un cadre responsable de la surveillance du chantier et s'il elle n'a pas caractérisé sa faute personnelle, la censure n'est cependant pas encourue, dès lors que la peine prononcée et les réparations accordées sont justifiées par la déclaration de culpabilité relative au prêt de main-d'oeuvre illicite et au marchandage ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mmes Batut, Mouillard conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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61372586cd5801467741e7fb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372586cd5801467741e7fb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 mars 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.