Cour de cassation · Arrêt
Chambre criminelle — pourvoi n° 88-83.182
Arrêt du 9 août 1989Pourvoi n° 88-83.182
- Solution
- Non-lieu à statuer
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les demandeurs ont été poursuivis pour avoir, lors d'une grève du personnel de l'entreprise où ils étaient employés, interdit, en usant de voies de fait, l'accès de l'établissement au directeur, aux contremaîtres et aux ouvriers non grévistes.
- Réponse: Attendu qu'aux termes de l'article 2, 2° de la loi du 20 juillet 1988 sont amnistiés lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 22 mai 1988, les délits commis à l'occasion de conflits du travail.
- Solution: DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf août mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Gérard,
- Y... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 19 février 1988, qui pour entrave à la liberté du travail, les a condamnés chacun à 3 000 francs d'amende ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les demandeurs ont été poursuivis pour avoir, lors d'une grève du personnel de l'entreprise où ils étaient employés, interdit, en usant de voies de fait, l'accès de l'établissement au directeur, aux contremaîtres et aux ouvriers non grévistes ;
Attendu qu'aux termes de l'article 2, 2° de la loi du 20 juillet 1988 sont amnistiés lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 22 mai 1988, les délits commis à l'occasion de conflits du travail ;
Qu'ainsi l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard des prévenus dès la publication de ce texte ;
DECLARE l'action publique ETEINTE ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Dumont conseiller rapporteur, Angevin, Morelli, Dardel, Fontaine, Blin conseillers de la chambre, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Melle Collet greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724e3cd58014677419328
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724e3cd58014677419328.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 août 1989.
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