Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 00-80.683

Arrêt du 8 novembre 2000Pourvoi n° 00-80.683

Non publiéObligation de sécurité
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Jean-Louis,

- X... Christiane, épouse Z...,

- Z... Franck,

- Z... Valérie,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, en date du 12 janvier 2000, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par les consorts Z... ;

" aux motifs qu'il résulte de la procédure que la motocyclette que pilotait Rodolphe Z... avait été vendue neuve à Laurent B... par la société D... le 26 mai 1995 ; qu'elle avait subi la révision des 1 000 kilomètres le 12 juillet suivant et qu'elle avait été confiée en dépôt vente à la société D... le 15 septembre 1995 pour être ensuite acquise par la victime le 23 mai 1996 ; qu'elle avait alors parcouru 3 000 kilomètres ; que cette motocyclette a été examinée à la demande de la famille par trois experts ; que le premier a conclu à un sinistre dû à une perte de contrôle que rien ne permettait d'imputer à une défaillance technique ; que le deuxième a conclu à une cassure de l'axe de roue arrière non par usure ou défaut de fabrication mais par torsion au moment du choc ; que le troisième a estimé s'être raisonnablement convaincu de l'existence d'un désordre grave et non apparent diminuant sensiblement la résistance à la rupture de l'axe de roue arrière ; qu'il ne résulte pas de ces éléments que M. B... et M. D... aient eu connaissance d'un désordre grave affectant la machine vendue, ni même que l'existence d'un tel désordre puisse être considérée comme certaine ; que les éléments relevés par les parties civiles dans leur mémoire sous la qualification de mauvaise foi sont sans lien de causalité avec l'accident ; qu'aucune investigation complémentaire n'apparaît devoir et pouvoir être utilement menée (arrêt attaqué, p. 3, alinéa dernier, p. 4, alinéas 1 à 9) ;

" 1) alors que les plaignants faisaient valoir dans leur plainte que le délit d'homicide involontaire est constitué en cas d'imprudence de négligence ou de manquement à une obligation de sécurité et qu'une telle faute pouvait être relevée notamment contre le vendeur professionnel de la moto, M. D..., qui n'avait procédé à aucune révision du véhicule d'occasion avant sa vente à la victime, ainsi qu'il l'avait lui-même reconnu ; qu'en se fondant sur le motif inopérant suivant lequel il ne résultait pas des éléments de l'information que M. D... ait eu connaissance d'un désordre grave affectant la machine vendue, ce qui excluait seulement l'existence du délit de mise en danger de la vie d'autrui ou la circonstance aggravante de manquement délibéré à une obligation de sécurité non visés à la prévention, la chambre d'accusation a laissé sans réponse le chef d'articulation essentiel du mémoire de la partie civile relatif à la faute d'imprudence ou de négligence, en violation des textes susvisés ;

" 2) alors que la chambre d'accusation s'est référée aux trois rapports d'expertise successifs établis à la demande des plaignants et notamment au troisième rédigé par M. C..., qui contredisait les deux premiers en ce qu'il concluait formellement à l'existence d'un vice de fabrication à l'origine de l'accident ; qu'en se bornant à énoncer que l'existence de ce vice caché n'était pas certaine, sans exposer les raisons pour lesquelles elle écartait le rapport de M. C... particulièrement précis et détaillé et fondé sur des analyses en laboratoire de l'axe de roue litigieux, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision en violation des textes susvisés " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372679cd58014677425db7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 novembre 2000.

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