Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 93-82.706

Arrêt du 7 juin 1994Pourvoi n° 93-82.706

Non publiéInspection du travail
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Sur la recevabilité du pourvoi: Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que l'arrêt attaqué a été signifié en mairie le 9 février 1993; que l'huissier ayant aussitôt adressé à Pierre X. la lettre recommandée prévue par l'article 558 du Code de procédure pénale et dont ce dernier a accusé réception, l'exploit de la signification a produit les mêmes effets que s'il avait été signifié à personne.
  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 6 avril 1992, qui, pour emploi d'un travailleur étranger dépourvu de titre de travail et pour opposition à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail, outrage, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et à 10 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage et la publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que l'arrêt attaqué a été signifié en mairie le 9 février 1993 ; que l'huissier ayant aussitôt adressé à Pierre X... la lettre recommandée prévue par l'article 558 du Code de procédure pénale et dont ce dernier a accusé réception, l'exploit de la signification a produit les mêmes effets que s'il avait été signifié à personne ;

Que, dès lors, le pourvoi formé le 22 février 1993, après l'expiration du délai légal est irrecevable ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Identifiants et source

Identifiant source
61372567cd5801467741d6b6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372567cd5801467741d6b6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 juin 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.