Cour de cassation · Arrêt
Chambre criminelle — pourvoi n° 22-80.635
Arrêt du 29 novembre 2022Pourvoi n° 22-80.635
- Solution
- Desistement par arret
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR01464
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: La société nationale SNCF, anciennement dénommée société SNCF mobilités, a produit des pièces desquelles il résulte que celle-ci se désiste du pourvoi par elle formé le 31 janvier 2022 contre l'arrêt susvisé.
- Solution: Autre.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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N° B 22-80.635 F-D
N° 01464
ODVS 29 NOVEMBRE 2022
DESISTEMENT PAR ARRET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 NOVEMBRE 2022
La société nationale SNCF, anciennement dénommée SNCF mobilités, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-12, en date du 19 janvier 2022, qui, pour entrave au fonctionnement du comité d'établissement, l'a condamnée à 15 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société nationale SNCF, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société CSE transilien RER D & R, venant aux droits du comité d'établissement régional SNCF Paris Sud, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La société nationale SNCF, anciennement dénommée société SNCF mobilités, a produit des pièces desquelles il résulte que celle-ci se désiste du pourvoi par elle formé le 31 janvier 2022 contre l'arrêt susvisé.
2. Le désistement est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la société nationale SNCF de son désistement ;
DIT qu'il n'y a lieu de statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR01464
- Identifiant source
- 6385aeeb75a08105d473ccf7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6385aeeb75a08105d473ccf7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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