Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 22-80.635

Arrêt du 29 novembre 2022Pourvoi n° 22-80.635

Non publiéCSE / représentants du personnel
Solution
Desistement par arret
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01464

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: La société nationale SNCF, anciennement dénommée société SNCF mobilités, a produit des pièces desquelles il résulte que celle-ci se désiste du pourvoi par elle formé le 31 janvier 2022 contre l'arrêt susvisé.
  • Solution: Autre.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

N° B 22-80.635 F-D

N° 01464

ODVS 29 NOVEMBRE 2022

DESISTEMENT PAR ARRET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 NOVEMBRE 2022

La société nationale SNCF, anciennement dénommée SNCF mobilités, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-12, en date du 19 janvier 2022, qui, pour entrave au fonctionnement du comité d'établissement, l'a condamnée à 15 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société nationale SNCF, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société CSE transilien RER D & R, venant aux droits du comité d'établissement régional SNCF Paris Sud, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La société nationale SNCF, anciennement dénommée société SNCF mobilités, a produit des pièces desquelles il résulte que celle-ci se désiste du pourvoi par elle formé le 31 janvier 2022 contre l'arrêt susvisé.

2. Le désistement est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à la société nationale SNCF de son désistement ;

DIT qu'il n'y a lieu de statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéDesistement par arretCSE / représentants du personnel

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01464
Identifiant source
6385aeeb75a08105d473ccf7
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6385aeeb75a08105d473ccf7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.