Cour de cassation · Arrêt
Chambre criminelle — pourvoi n° 21-86.477
Arrêt du 24 janvier 2023Pourvoi n° 21-86.477
- Solution
- Non-admission
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR50130
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Autre.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
N° F 21-86.477 F-N
N° 50130
ODVS 24 JANVIER 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JANVIER 2023
Mme [F] [Y], épouse [Z], et la société [4], devenue société [3], ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 22 octobre 2021, qui, pour entrave au fonctionnement régulier d'un comité d'entreprise, les a condamnées, la première à 5 000 euros d'amende, la seconde à 25 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [F] [Y], épouse [Z], et la société [4], devenue société [3], les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la fédération nationale [2], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocats du comité social et économique de la société [4], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme [F] [Y], épouse [Z], et la société [4], devenue société [3], devront payer à la fédération nationale [1], de conseil, de prévention et au comité social et économique de la société [4], au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
DIT n'y avoir lieu à autre application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR50130
- Identifiant source
- 63cf83fca6687f7c904cb982
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 63cf83fca6687f7c904cb982.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
