Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 21-86.477

Arrêt du 24 janvier 2023Pourvoi n° 21-86.477

Non publiéCSE / représentants du personnel
Solution
Non-admission
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR50130

Repère documentaire

Synthèse de la décision

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Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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N° F 21-86.477 F-N

N° 50130

ODVS 24 JANVIER 2023

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JANVIER 2023

Mme [F] [Y], épouse [Z], et la société [4], devenue société [3], ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 22 octobre 2021, qui, pour entrave au fonctionnement régulier d'un comité d'entreprise, les a condamnées, la première à 5 000 euros d'amende, la seconde à 25 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [F] [Y], épouse [Z], et la société [4], devenue société [3], les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la fédération nationale [2], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocats du comité social et économique de la société [4], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme [F] [Y], épouse [Z], et la société [4], devenue société [3], devront payer à la fédération nationale [1], de conseil, de prévention et au comité social et économique de la société [4], au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

DIT n'y avoir lieu à autre application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-trois.

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Thèmes déterminants

Non publiéNon-admissionCSE / représentants du personnel

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR50130
Identifiant source
63cf83fca6687f7c904cb982
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 63cf83fca6687f7c904cb982.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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