Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 95-84.055

Arrêt du 24 avril 1996Pourvoi n° 95-84.055

Publié au BulletinSyndicat / organisation syndicale
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Rejet
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Rejet.
  • Portée: Les réparations civiles allouées à un syndicat professionnel de médecins, qui tient de l'article L. 375 du Code de la santé publique la faculté de se constituer partie civile dans la poursuite exercée par le ministère public pour exercice illégal de la médecine, sont justifiées par la constatation des éléments constitutifs de cette infraction, qui porte nécessairement un préjudice, fût-il indirect, à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente. (1).

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

REJET du pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 3 juillet 1995, qui, dans les poursuites exercées contre lui pour exercice illégal de la médecine, a prononcé sur l'action civile.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2 du Code de procédure pénale, L. 375 et L. 376 du Code de la santé publique, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré recevables les constitutions de partie civile du syndicat national des médecins ostéothérapeutes français et du syndicat national des médecins spécialisés en rééducation et réadaptation fonctionnelles à l'encontre de Jean-Pierre X... et a statué sur les intérêts civils ;

" aux motifs qu'il résulte des statuts de ces 2 syndicats qu'ils regroupent des médecins consacrant l'essentiel de leur activité à "la pratique personnelle des traitements par manipulation ostéo-articulaires, quelles que soient les techniques qu'ils utilisent, y compris chiropraxiques" (syndicat national des médecins ostéothérapeutes), à "la rééducation, réadaptation fonctionnelles et à la médecine physique" (syndicat national français des médecins spécialisés en rééducation et réadaptation fonctionnelles) ;

" alors, d'une part, que la Cour, qui n'a pas relevé en quoi se caractérisait le préjudice prétendument subi par les parties civiles du fait de l'infraction reprochée au prévenu, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

" alors, d'autre part, que les droits de la partie civile appartiennent à ceux qui ont personnellement et directement souffert du dommage causé par l'infraction retenue à l'encontre du prévenu ;

" qu'en l'espèce, en ce qui concerne le syndicat national français des médecins spécialisés en rééducation et réadaptation fonctionnelles, son statut précise qu'ils consacrent l'essentiel de leur activité à la rééducation, réadaptation fonctionnelles ; que la Cour, à défaut de s'être expliquée comme l'y invitaient les conclusions du prévenu sur l'intérêt de ce syndicat à la chiropraxie, technique qu'ils ne pratiquent pas, n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu que les réparations civiles allouées aux 2 syndicats professionnels de médecins, constitués partie civile, par application de l'article L. 375 du Code de la santé publique, dans les poursuites exercées contre Jean-Pierre X... pour exercice illégal de la médecine, sont justifiées par la constatation des éléments constitutifs de cette infraction, qui porte nécessairement un préjudice, fût-il indirect, à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ;

Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
6079a84f9ba5988459c4c8bb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079a84f9ba5988459c4c8bb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 avril 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.