Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 22-82.550

Arrêt du 21 février 2023Pourvoi n° 22-82.550

Non publiéSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00218

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Poursuivie des chefs susvisés, Mme [D] [B] a été déclarée coupable des faits reprochés par jugement par défaut du tribunal correctionnel en date du 29 juin 2016.
  • Réponse: Pour statuer par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre de Mme [B], non comparante et non représentée, la cour d'appel a retenu que la citation a été délivrée à étude le 4 novembre 2020 à son adresse déclarée dans l'acte d'appel.
  • Solution: Et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 15 juin 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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N° G 22-82.550 F-D

N° 00218

MAS2 21 FÉVRIER 2023

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 FÉVRIER 2023

Mme [D] [B], épouse [F], a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du 15 juin 2021, qui, pour non respect de l'objet exclusif d'un syndicat professionnel, escroquerie et exercice illégal de la profession d'avocat, l'a condamnée à neuf mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [D] [B], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Poursuivie des chefs susvisés, Mme [D] [B] a été déclarée coupable des faits reprochés par jugement par défaut du tribunal correctionnel en date du 29 juin 2016.

3. La prévenue a formé opposition à cette décision le 8 décembre 2017.

4. Par jugement du 9 octobre 2019, le tribunal correctionnel a déclaré recevable l'opposition formée par Mme [B], l'a déclarée coupable des faits reprochés, et a prononcé sur les peines.

5. La prévenue a interjeté appel de cette décision. Le ministère public a interjeté appel incident.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, contradictoirement à signifier, déclaré Mme [B] coupable de non-respect de l'objet exclusif d'un syndicat professionnel par son dirigeant, escroquerie et exercice illégal de la profession d'avocat, alors « que l'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558, alinéa 2 ou 4 du code de procédure pénale et qu'en l'absence d'accomplissement de celles-ci, la juridiction doit constater l'irrégularité de la citation ; que lorsque l'huissier de justice ne trouve personne au domicile indiqué dans la déclaration d'appel, l'huissier de justice soit adresse à l'intéressé une lettre recommandée avec accusé de réception lui faisant connaître qu'il doit retirer dans les plus brefs délais la copie de l'exploit signifié à l'étude, soit lui envoie une copie de l'acte par lettre simple accompagnée d'un récépissé soit laisse un avis de passage accompagné d'un récépissé ; que la citation délivrée à étude le 4 novembre 2020 à l'adresse déclarée dans l'acte d'appel mentionne, après que l'huissier a constaté que le nom de Mme [F] figurait sur la boîte aux lettres, que « l'avis de signification prévu à l'article 558 du code de procédure pénale a été adressé par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception ou un avis de passage ayant été laissé ce jour à votre domicile, une lettre simple vous a été adressée accompagnée d'un récépissé à réexpédier ou à déposer à l'Etude dans le délai imparti, conformément à la loi » ; que les mentions de cette citation, qui ne permettent pas de déterminer si l'huissier a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception ou a envoyé une copie de l'acte par lettre simple ou a laissé un avis de passage, laissent incertain le point de savoir quelles diligences, au sens de l'article 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale, ont été réellement accomplies par l'huissier ; qu'en statuant par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Mme [F] au motif que la citation a été délivrée à étude le 4 novembre 2020 à son adresse déclarée dans l'acte d'appel (arrêt p. 6) alors qu'il lui appartenait, étant légalement saisie par l'acte d'appel, de constater l'irrégularité de la citation et d'inviter le ministère public à faire citer le prévenu à son adresse déclarée, la cour d'appel a violé les articles 503-1 et 558 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 503-1 et 558 du code de procédure pénale :

7. L'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément au premier de ces textes, est tenu d'effectuer les diligences prévues par les alinéas 2 ou 4 du second. En l'absence d'accomplissement de celles-ci, la juridiction doit constater l'irrégularité de la citation.

8. Pour statuer par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre de Mme [B], non comparante et non représentée, la cour d'appel a retenu que la citation a été délivrée à étude le 4 novembre 2020 à son adresse déclarée dans l'acte d'appel.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés.

10. En effet, les mentions de la citation délivrée et les pièces jointes laissant incertain le point de savoir quelles diligences, au sens de l'article 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale, avaient été réellement accomplies, il lui appartenait, étant légalement saisie par l'acte d'appel, de constater l'irrégularité de la citation et d'inviter le ministère public à faire citer à nouveau Mme [B] à son adresse déclarée.

11. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 15 juin 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille vingt-trois.

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Non publiéCassationSyndicat / organisation syndicale

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ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00218
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 63f46f5d15a16c05de1db4fa.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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