§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 mars 2004, 03-83.299

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Travail dissimulé

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
02/03/2004
Numéro d'affaire
03-83.299

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...

Jean-Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 5 mai 2003, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à 5 000 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Sur la recevabilité du mémoire additionnel déposé le 16 février 2004 : Attendu que ce mémoire additionnel a été produit après le dépôt du rapport ; qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable en application de l'article 590 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 611-8 du Code du travail, de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 591, 593, et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant écarté l'exception de nullité du procès-verbal du contrôleur du travail, prise de ce que celui-ci aurait constaté le délit poursuivi en pénétrant sans autorisation dans un immeuble dont le prévenu prétendait qu'il était habité par sa mère, la cour d'appel retient qu'il résulte de ses mentions que les constatations du contrôleur ont été effectuées dans le couloir l'entrée dont la porte était ouverte et qu'au cours de la visite de cet immeuble en rénovation, le fonctionnaire du travail n'a pénétré dans aucun local habité ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard tant des dispositions conventionnelles invoquées que de celles de l'article L. 611-8, alinéa 3 du Code du travail ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 429, 591, 593, du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M.

Cotte président, M.

Pometan conseiller rapporteur, M.

Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;