Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 91-86.567

Arrêt du 19 février 1992Pourvoi n° 91-86.567

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Synthèse de la décision

  • Procédure: Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale: Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Philippe X. a interjeté appel le 3 septembre 1991 de l'ordonnance du juge d'instruction portant refus de mise en liberté; qu'à cette occasion, il a demandé à comparaître personnellement devant la chambre d'accusation; qu'en raison d'un mouvement de grève du personnel de l'administration pénitentiaire, l'inculpé n'a pu être extrait ni pour l'audience du 20 septembre initialement prévue, ni pour celle du 24 septembre à laquelle l'examen de l'affaire avait été renvoyé.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: La grève du personnel pénitentiaire, qui s'oppose à toute extraction, constitue une circonstance imprévisible et insurmontable permettant à la chambre d'accusation de rendre son arrêt sur l'appel d'une ordonnance de rejet de mise en liberté en l'absence de l'inculpé détenu, et nonobstant sa demande de comparaître, alors que la décision ne peut être différée (1).

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

REJET du pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 24 septembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Philippe X... a interjeté appel le 3 septembre 1991 de l'ordonnance du juge d'instruction portant refus de mise en liberté ; qu'à cette occasion, il a demandé à comparaître personnellement devant la chambre d'accusation ; qu'en raison d'un mouvement de grève du personnel de l'administration pénitentiaire, l'inculpé n'a pu être extrait ni pour l'audience du 20 septembre initialement prévue, ni pour celle du 24 septembre à laquelle l'examen de l'affaire avait été renvoyé ;

Attendu que, pour statuer en cet état et confirmer l'ordonnance entreprise, les juges énoncent que " le défaut de comparution de l'inculpé résulte d'un événement imprévisible et irrésistible s'analysant en un cas de force majeure " en présence duquel " la chambre d'accusation a l'obligation de statuer dans le délai de l'article 199 du Code de procédure pénale " ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a donné une base légale à sa décision ; qu'en effet l'arrêt qui intervient sur l'appel d'une ordonnance de rejet de mise en liberté peut être rendu en l'absence de l'inculpé détenu et nonobstant sa demande de comparaître, dès lors que des circonstances imprévisibles et insurmontables rendent impossible sa présence et que la décision ne peut être différée ;

Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale qu'en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Références

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6079a85d9ba5988459c4cf97

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079a85d9ba5988459c4cf97.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 février 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.