Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 20-80.488

Arrêt du 17 novembre 2020Pourvoi n° 20-80.488

Non publiéInspection du travail
Solution
Non-admission
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR02154

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: P. et la société [.] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 4 novembre 2019, qui, pour exercice d'activité d'encapsaluge et de retrait d'amiante sans envoi préalable à l'inspecteur du travail d'un plan de retrait conforme et emploi de travailleur à une activité comportant des risques d'exposition à l'amiante, a condamné le premier à cinq amendes de 800 euros et la seconde à cinq amendes de 1 000 euros et pour homicide involontaire a condamné la seconde à 50 000 euros d'amende avec sursis.
  • Solution: Autre.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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N° A 20-80.488 F-N

N° 2154

CK 17 NOVEMBRE 2020

NON-ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 NOVEMBRE 2020

M. C... P... et la société [...] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 4 novembre 2019, qui, pour exercice d'activité d'encapsaluge et de retrait d'amiante sans envoi préalable à l'inspecteur du travail d'un plan de retrait conforme et emploi de travailleur à une activité comportant des risques d'exposition à l'amiante, a condamné le premier à cinq amendes de 800 euros et la seconde à cinq amendes de 1 000 euros et pour homicide involontaire a condamné la seconde à 50 000 euros d'amende avec sursis.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.

Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [...], M. C... P..., et les conclusions de Mme Bellone, avocat général réferendaire, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéNon-admissionInspection du travail

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR02154
Identifiant source
5fca27d298081a65d3eda3bb
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca27d298081a65d3eda3bb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.

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