Cour de cassation · Arrêt
Chambre criminelle — pourvoi n° 20-80.488
Arrêt du 17 novembre 2020Pourvoi n° 20-80.488
- Solution
- Non-admission
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:CR02154
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: P. et la société [.] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 4 novembre 2019, qui, pour exercice d'activité d'encapsaluge et de retrait d'amiante sans envoi préalable à l'inspecteur du travail d'un plan de retrait conforme et emploi de travailleur à une activité comportant des risques d'exposition à l'amiante, a condamné le premier à cinq amendes de 800 euros et la seconde à cinq amendes de 1 000 euros et pour homicide involontaire a condamné la seconde à 50 000 euros d'amende avec sursis.
- Solution: Autre.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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N° A 20-80.488 F-N
N° 2154
CK 17 NOVEMBRE 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 NOVEMBRE 2020
M. C... P... et la société [...] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 4 novembre 2019, qui, pour exercice d'activité d'encapsaluge et de retrait d'amiante sans envoi préalable à l'inspecteur du travail d'un plan de retrait conforme et emploi de travailleur à une activité comportant des risques d'exposition à l'amiante, a condamné le premier à cinq amendes de 800 euros et la seconde à cinq amendes de 1 000 euros et pour homicide involontaire a condamné la seconde à 50 000 euros d'amende avec sursis.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [...], M. C... P..., et les conclusions de Mme Bellone, avocat général réferendaire, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:CR02154
- Identifiant source
- 5fca27d298081a65d3eda3bb
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca27d298081a65d3eda3bb.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.
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