Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 85-91.254

Arrêt du 17 novembre 1987Pourvoi n° 85-91.254

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par :

- J. Jean-Pierre,

- D. Michel,

contre un arrêt de la cour d'appel d'AMIENS (4ème chambre) en date du 11 février 1985 qui les a condamnés, le premier pour diffamation publique envers un particulier et le second pour complicité de ce délit à 1 000 francs d'amende chacun et à des réparations civiles ; Vu la connexité joignant les pourvois ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 59 et 60 du Code pénal, 23, 29, 32, 42 et 43 de la loi du 19 juillet 1881, dénaturation, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré J. coupable de diffamation et D. complice du même délit envers la société PAMA 2 représentée par M. C. son gérant et les a condamnés à 1 000 francs d'amende chacun et à payer solidairement 2 500 francs de dommages-intérêts et 2 500 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

"aux motifs que l'écrit incriminé fait état de faits précis déterminés, comme rapportant qu'au magasin Franprix des insultes répétées sont proférées contre les grévistes, des heures de travail ne sont pas payées, les produits avariés en rayon retenus sur les salaires, etc... ; que ces imputations constituent des atteintes à la considération de l'entreprise commerciale visée dans ledit article et qu'en les publiant dans un journal lu par la population locale, là où est exploité le commerce, le journaliste a manqué de prudence et que son droit d'informer les lecteurs ne lui permet pas diffuser des propos portant atteinte à la considération d'une personne ou d'une entreprise et ce d'autant plus que les allégations rapportées ont été recueillies et publiées sans rechercher leur bien fondé et dans des termes pouvant laisser penser sur la formule "selon les grévistes" ne s'appliquait qu'à la cause de la grève et non aux faits imputés à la direction de l'entreprise ; que le directeur du journal, J., en acceptant que soit publié ledit article dans le quotidien qu'il dirige s'est rendu coupable du délit de diffamation, le jounaliste Michel D. s'étant rendu coupable de complicité du délit de diffamation comme étant l'auteur de l'article incriminé et publié ; "alors d'une part, que l'écrit litigieux se bornait à rapporter expressément les dires des grévistes et ne contenait donc aucune allégation directe imputée à la sociéé PAMA, contrairement à ce qu'à retenu à tort l'arrêt attaqué ; "alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, l'arrêt attaqué a dénaturé l'article litigieux qui ne rapportait aucun faits précis à l'encontre du magasin ou de son gérant, mais se bornait à citer les propos tenus par les grévistes, sans qu'aucune solution de continuité ou signe de ponctuation dans la phrase ne puisse introduire aucun doute à son sujet, contrairement aux affirmations de l'arrêt attaqué ; qu'ainsi, la diffamation n'était nullement établie à l'encontre des demandeurs" ; Attendu qu'il résulte de l'examen du dossier que, le 16 novembre 1983, le quotidien "l'Union" a publié un article qui était relatif à un mouvement de grève dans un magasin de la ville de Chauny et qui comportait notamment le passage suivant :

"Ce mouvement... fait suite, selon les grévistes, aux insultes répétées dont ils sont l'objet, aux heures de travail non payées, au fait que les produits avariés en rayon sont retenus sur leurs salaires etc..." ; qu'en raison des termes de cet article, la société propriétaire du magasin s'est constituée partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier et du chef de complicité de ce délit et qu'ont été renvoyés de ces chefs devant les juges correctionnels le directeur de la publication, Jean-Pierre J., et l'auteur de l'article, Michel D. ;

Attendu qu'ayant à juste titre relevé que les imputations contenues dans l'article incriminé étaient relatives à des faits précis et déterminés et qu'elles étaient de nature à porter atteinte à la considération de l'entreprise visée dans ledit article, la cour d'appel, en déclarant les prévenus coupables des délits qui leur étaient reprochés, n'a pas encouru le grief porté au moyen ; qu'en effet, il n'importe que l'écrit incriminé énonce que les imputations visant la partie civile étaient émanées des grévistes, dès lors que J. et D. les ont publiées sans les assortir d'aucun élément permettant d'apprécier leur portée et leur crédibilité ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois

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Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724f3cd58014677419bdc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 novembre 1987.

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