Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 94-85.986

Arrêt du 14 juin 1995Pourvoi n° 94-85.986

Non publiéDiscipline / sanctionsClause de non-concurrence
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Selon l'article 575 du Code de procédure pénale, à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation, n'est pas recevable; qu'en vertu du même texte, il en est de même du pourvoi.
  • Solution: LA SOCIETE VERMON, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 10 novembre 1994, qui, dans la procédure suivie contre AIT AMER MEZIANE X., du chef de vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN-COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE VERMON, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 10 novembre 1994, qui, dans la procédure suivie contre AIT AMER MEZIANE X..., du chef de vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 311-1 du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre du chef de vol contre Ait Amer Meziane ancien salarié de la société Vermon ;

"au seul motif "qu'il est constant que Ait Amer Meziane a photocopié et sorti de l'entreprise le document litigieux au mépris du règlement intérieur de celle-ci ;

que cependant il n'est pas suffisamment établi que, ce faisant, il ait eu l'intention arrêtée de s'approprier cette pièce ;

que notamment il ne peut lui être reproché d'en avoir fait un usage contraire à la clause de non-concurrence ou à l'accord de confidentialité qui le liait à la SA Vermon" ;

"alors que par référence à la jurisprudence de la Cour de Cassation, la société Vermon, dans un mémoire régulièrement produit, faisait valoir que l'appropriation constitutive de vol du document litigieux résultait de sa détention par le mis en examen le temps nécessaire à la réalisation d'une photocopie, ce tirage ayant été effectué à des fins personnelles ;

qu'en omettant -ayant constaté la réalité de la photocopie incriminée et sa sortie de l'entrerise au mépris du règlement intérieur- de s'expliquer sur ce chef péremptoire du mémoire de la société Vermon, à l'égard duquel l'usage postérieur de la pièce photocopiée était inopérant, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs de droit et de fait pour lesquels elle a estimé qu'il ne résultait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;

Attendu que le moyen qui, sous le couvert notamment d'un défaut de réponse à conclusions, revient à contester les motifs, sans justifier d'aucun des griefs que la partie civile est admise, selon l'article 575 du Code de procédure pénale, à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation, n'est pas recevable ;

qu'en vertu du même texte, il en est de même du pourvoi ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Y..., Blin, Carlioz, Jorda, Aldebert conseillers de la chambre, MMmes Ferrari, Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Non publiéIrrecevabilitéDiscipline / sanctionsClause de non-concurrence

Identifiants et source

Identifiant source
61372566cd5801467741d60c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372566cd5801467741d60c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 juin 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.