Cour de cassation · Arrêt
Chambre criminelle — pourvoi n° 93-82.027
Arrêt du 12 octobre 1993Pourvoi n° 93-82.027
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: D'où il suit que le moyen ne peut être admis.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- le SYNDICAT des JUSTICIABLES, réprésenté par son président, Jacques X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 5 février 1993, qui a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable dans les poursuites suivies contre François Y... des chefs d'ingérence, corruption, trafic d'influence, abus d'autorité, coups ou violences volontaires ;
Vu l'article 575 alinéa 2,2 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la demande de comparution personnelle du demandeur ;
Attendu que cette comparution n'apparaît pas utile à l'information de la Cour de Cassation ;
Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en constatant, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de l'association dite syndicat des justiciables, qui n'est pas un syndicat professionnel, que ce dernier ne justifiait pas d'un préjudice résultant directement des infractions poursuivies, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Qu'en effet, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention, n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que la constitution de partie civile étant irrecevable, il n'y a lieu de statuer sur les autres moyens proposés ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372597cd5801467741f06b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372597cd5801467741f06b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 octobre 1993.
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