Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 09-81.936

Arrêt du 12 janvier 2010Pourvoi n° 09-81.936

Publié au BulletinObligation de sécurité
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:CR00169

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 26 mars 2007, un incendie s'est déclaré dans le grenier du casino de la commune de Salins-les-Bains (Jura); que l'enquête a fait apparaître qu'Alexandre X., qui travaillait sur les lieux pour le compte de l'entreprise Molin afin d'assurer la maintenance du système de chauffage et de climatisation, a jeté sur le sol un mégot de cigarette mal éteint; qu'il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour dégradation involontaire par explosion ou incendie dû à un manquement à une obligation de sécurité.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 5 février 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

1 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alexandre, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 5 février 2009, qui, pour dégradation involontaire par explosion ou incendie, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel et le mémoire en defense produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 322-5 du code pénal ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 322-5 du code pénal ; Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 26 mars 2007, un incendie s'est déclaré dans le grenier du casino de la commune de Salins-les-Bains (Jura) ; que l'enquête a fait apparaître qu'Alexandre X..., qui travaillait sur les lieux pour le compte de l'entreprise Molin afin d'assurer la maintenance du système de chauffage et de climatisation, a jeté sur le sol un mégot de cigarette mal éteint ; qu'il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour dégradation involontaire par explosion ou incendie dû à un manquement à une obligation de sécurité ; Attendu que, pour confirmer le jugement déclarant Alexandre X... coupable de ces faits, l'arrêt relève qu'il a eu immédiatement conscience du fait que l'incendie avait été provoqué par un mégot de cigarette qu'il avait jeté sans l'éteindre ; que la rapidité avec laquelle le feu s'est propagé explique le peu de temps écoulé entre le moment où le mégot a été jeté et celui où il a constaté l'apparition des premières flammes ; que les juges ajoutent qu'il ressort du comportement et des explications ultérieures d'Alexandre X... que ce dernier a eu conscience d'avoir commis un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, en fumant dans le local où il travaillait et en abandonnant sur un parquet en bois et à proximité d'un amoncellement de cartons, un mégot de cigarette sans l'éteindre ; Mais attendu qu'en relevant à la charge d'Alexandre X... un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, sans préciser la source et la nature de cette obligation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 5 février 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, MM. Blondet, Palisse, Le Corroller, Mmes Radenne, Ferrari conseillers de la chambre, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ; Avocat général : M. Charpenel ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationObligation de sécurité

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:CR00169
Identifiant source
61402e99f63f32ca07d83ecb

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61402e99f63f32ca07d83ecb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 janvier 2010.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.