Cour de cassation · Arrêt
Chambre criminelle — pourvoi n° 98-85.915
Arrêt du 11 mai 1999Pourvoi n° 98-85.915
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- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Dharam,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 29 juin 1998, qui, pour travail clandestin et emploi d'un étranger démuni d'un titre de travail, l'a condamné à 30 000 francs d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe du contradictoire ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation prise de ce que le procès-verbal établi par l'inspecteur du travail n'avait pas été signé par le prévenu et par le salarié illégalement employé, la cour d'appel retient qu'aucune disposition légale n'impose une telle signature ;
que les juges ajoutent qu'aucune atteinte n'est portée au principe du contradictoire dès lors que le procès-verbal est soumis à la discussion des parties et peut être combattu par la preuve contraire ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 613725d4cd58014677420d30
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613725d4cd58014677420d30.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 mai 1999.
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