Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 94-80.632

Arrêt du 10 janvier 1995Pourvoi n° 94-80.632

Non publiéInspection du travail
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable.
  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Benno,

- la société AUBERGE DU COEUR VOLANT, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 8 décembre 1993, qui a condamné le premier à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, pour travail clandestin et entrave à l'exercice des fonctions d'un inspecteur du travail, et à 5 000 francs d'amende, pour cumul d'emplois, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et déclaré la seconde civilement responsable ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que le pourvoi a été formé par Me X..., avocat au barreau de Versailles, substituant Me Martin, avocat au même barreau ;

qu'à cette déclaration se trouve annexé un pouvoir spécial délivré à cet effet à Me Martin par Benno Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de la société Auberge du Coeur Volant ;

Attendu que, ni dans la déclaration de pourvoi, ni dans le pouvoir qui y est annexé, il n'est fait état de l'appartenance de Me X... à une société civile professionnelle en commun avec Me Martin ;

Que, dès lors, la déclaration de pourvoi n'a pas été faite, comme l'exige l'article 576 du Code de procédure pénale, par un mandataire justifiant personnellement d'un pouvoir spécial ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Références

Éléments reliés à la décision

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372568cd5801467741d785

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372568cd5801467741d785.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 janvier 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.