Cour de cassation · Arrêt
Chambre criminelle — pourvoi n° 98-80.549
Arrêt du 1 décembre 1998Pourvoi n° 98-80.549
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable.
- Solution: Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- BENOIT Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 1997, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement l'ayant condamné à une amende de 6 000 francs pour obstacle à l'accomplissement des fonctions d'un inspecteur du travail et d'un inspecteur de salubrité et à deux amendes de 2 000 francs et 1 500 francs pour contraventions connexes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, le pourvoi doit être formé par déclaration au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; qu'il s'agit là d'une formalité substantielle à laquelle il ne peut être suppléé par une lettre missive ;
Attendu que Jean-Claude X... s'est borné à adresser au greffier de la cour d'appel, qui l'a enregistrée par procès-verbal, une lettre recommandée l'informant de sa décision de se pourvoir en cassation ;
Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137259bcd5801467741f2bb
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137259bcd5801467741f2bb.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 décembre 1998.
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