Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 98-80.549

Arrêt du 1 décembre 1998Pourvoi n° 98-80.549

Non publiéInspection du travail
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable.
  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- BENOIT Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 1997, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement l'ayant condamné à une amende de 6 000 francs pour obstacle à l'accomplissement des fonctions d'un inspecteur du travail et d'un inspecteur de salubrité et à deux amendes de 2 000 francs et 1 500 francs pour contraventions connexes ;

Vu le mémoire produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, le pourvoi doit être formé par déclaration au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; qu'il s'agit là d'une formalité substantielle à laquelle il ne peut être suppléé par une lettre missive ;

Attendu que Jean-Claude X... s'est borné à adresser au greffier de la cour d'appel, qui l'a enregistrée par procès-verbal, une lettre recommandée l'informant de sa décision de se pourvoir en cassation ;

Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Identifiant source
6137259bcd5801467741f2bb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137259bcd5801467741f2bb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 décembre 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.