Cour de cassation · Arrêt

Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 81-14.034

Arrêt du 9 novembre 1982Pourvoi n° 81-14.034

Publié au BulletinSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI APRES AVOIR RELEVE QUE LE CONTRAT DU 6 NOVEMBRE 1974 COMPORTAIT DES PROMESSES DE VENTE ET D'ACHAT RECIPROQUES ET POUR SES SIGNATAIRES UN CADRE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LEURS RELATIONS D'AFFAIRES, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES RESULTANT DE SES CONSTATATIONS.
  • Solution: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 29 AVRIL 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.
  • Portée: En rejetant la demande d'une "Union Agricole" tendant à ce que sa production au passif du règlement judiciaire d'un "Groupement de Producteurs" se fasse après compensation entre la somme que lui devait le Groupement et celle inférieure dont elle était elle-même débitrice à l'égard de ce dernier, après avoir relevé qu'un contrat intervenu entre les parties comportait des promesses de vente et d'achat réciproques et définissait pour ses signataires un cadre pour le développement de leurs relations d'affaires, une Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations.

Procédure

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Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE "GROUPEMENT AGRICOLE PARTIEL D'EXPLOITATION EN COMMUN", DIT "L'UNION", ET LE SYNDICAT PROFESSIONNEL "GROUPEMENT DES PRODUCTEURS DE PORCS DE LA REGION DE BERGUES ET D'HAZEBROUCK" (LE GROUPEMENT) ONT SIGNE, LE 6 NOVEMBRE 1974, UNE CONVENTION AUX TERMES DE LAQUELLE CELLE-LA S'OBLIGEAIT PENDANT TROIS ANNEES A LIVRER A CELUI-CI LA TOTALITE DE SA PRODUCTION, SOIT 3.000 PORCS GRAS PAR AN, ET A LUI ACHETER UN NOMBRE EGAL DE PORCELETS, QUE LE GROUPEMENT A ETE MIS EN REGLEMENT JUDICIAIRE LE 29 OCTOBRE 1976 ET QU'A CETTE DATE, LE GROUPEMENT DEVAIT A L'UNION LE PRIX DE SIX LIVRAISONS DE PORCS ENGRAISSES, TANDIS QUE L'UNION DEVAIT AU GROUPEMENT LE PRIX DE TROIS FOURNITURES DE PORCELETS ;

ATTENDU QUE, POUR REJETER LA DEMANDE DE L'UNION TENDANT A CE QUE SA PRODUCTION AU PASSIF DU REGLEMENT JUDICIAIRE DU GROUPEMENT SE FASSE APRES COMPENSATION ENTRE LA SOMME QUE LUI DEVAIT LE GROUPEMENT ET CELLE INFERIEURE, DONT ELLE ETAIT ELLE-MEME DEBITRICE A L'EGARD DE CE DERNIER, QUE LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LA VENTE DE CHAQUE LOT DE PORCELETS ET DE PORCS ENGRAISSES CONSTITUAIT UN CONTRAT DISTINCT DONNANT LIEU A UNE FACTURATION PROPRE EN SORTE QUE LES OPERATIONS LITIGIEUSES CONCERNANT LES FOURNITURES DE PORCELETS OU DE PORCS CONSERVAIENT CHACUNE SON AUTONOMIE ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI APRES AVOIR RELEVE QUE LE CONTRAT DU 6 NOVEMBRE 1974 COMPORTAIT DES PROMESSES DE VENTE ET D'ACHAT RECIPROQUES ET POUR SES SIGNATAIRES UN CADRE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LEURS RELATIONS D'AFFAIRES, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES RESULTANT DE SES CONSTATATIONS ;

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 29 AVRIL 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

CONDAMNE LES DEFENDEURS, ENVERS LE DEMANDEUR, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE DIX FRANCS QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;

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Identifiant source
6079d35d9ba5988459c58a7a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079d35d9ba5988459c58a7a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 novembre 1982.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.