Cour de cassation · Arrêt
Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 79-10.446
Arrêt du 7 octobre 1980Pourvoi n° 79-10.446
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 OCTOBRE 1978 PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE.
- Portée: Encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter une société de sa demande en paiement de sa cotisation due en vertu d'un contrat de recouvrement de créance, relève que le contrat, révocable après un préavis donné trois mois au moins avant chaque échéance annuelle, a été résilié avec quarante huit heures de retard sur le délai prévu mais considère qu'en raison de l'importance réduite du dépassement, de la très courte ancienneté du contrat et de la faible valeur de la perte de recette, il n'y a pas eu de préjudice pour le demandeur.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :
VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER LA SOCIETE OFFICE FRANCAIS DE COORDINATION (SOCIETE OFC) DE SA DEMANDE EN PAIEMENT PAR LA SOCIETE D'EXPLOITATION DE PEINTURE DE L'ENTREPRISE MORGO (SOCIETE SEPEM) DE SA COTISATION ECHUE LE 5 JANVIER 1978, EN VERTU D'UN CONTRAT DE RECOUVREMENT DE CREANCES CONCLU ENTRE LES PARTIES, LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU SUR CONTREDIT ET EN DERNIER RESSORT, APRES AVOIR RELEVE SEPEM AVAIT ETE TARDIVE, ENONCE QUE, EN RAISON DE L'IMPORTANCE TRES REDUITE DU DEPASSEMENT DE PREAVIS (48 HEURES), DE LA TRES COURTE ANCIENNETE DU CONTRAT ET DU FAIBLE NIVEAU DE LA PERTE DE RECETTE CONSECUTIVE A LA RESILIATION, LE FAIT DE N'AVOIR CONNU LA DECISION DE SON COCONTRACTANT DE NE PAS RENOUVELER LE CONTRAT D'ABONNEMENT QU'APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE PREAVIS, N'A PU CAUSER AUCUN PREJUDICE A LA SOCIETE OFC ; QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE LE CONTRAT, QUI AVAIT PRIS EFFET LE 15 JANVIER 1977, PREVOYAIT QU'IL ETAIT REVOCABLE PAR L'UNE OU L'AUTRE PARTIE APRES UN PREAVIS DONNE TROIS MOIS AU MOINS AVANT CHAQUE ECHEANCE ANNUELLE, LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 OCTOBRE 1978 PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079d3719ba5988459c594df
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079d3719ba5988459c594df.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 octobre 1980.
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